CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE. i
cipalement, afin d'empêcher qu'on ne se servît d'aucune autre, ne furent jamais entendus par les jurisconsultes italiens, comme portant atteinte à l'autorité du droit romain.
Il est vrai que le corps des Décrétales fut envoyé à Bologne par les papes. L'université de cette ville était réputée être la dépositaire et la gardienne des livres de loi. Les empereurs avaient introduit l'usage de transmettre leurs constitutions générales à l'université de Bologne, afin qu'on les'y inscrivît dans la série des lois des anciens empereurs. Ainsi ces souverains se berçaient de l'illusion de voir se continuer sans interruption la série de ces lois, parce qu'ils croyaient que l'empire ne changerait jamais d'autorité ni de forme. Dans les difficultés de communication qui existaient à cette époque, la connaissance des lois publiées par les empereurs, donnée à l'université de Bologne, qui réunissait alors de nombreux élèves venus de tous les pays de l'Europe, offrait un moyen facile de promulgation, et imitait ce qu'on faisait anciennement dans les écoles de Beyrouth et de Constantinople.
Les papes suivirent les usages des empereurs, afin de mieux assurer l'exécution de leurs lois. Mais le fait de la transmission des codes à Bologne n'entraînait pas comme conséquence nécessaire que la loi devait s'appliquer à tous, et qu'elle devait être universellement admise. On voulait plutôt conserver intact le texte, et Boniface VllI, dans la leltre qui précède le Sixième des Décrétales, indique clairement que tel était le but. Ni lui, ni Grégoire IX, ni Clément V, qui envoya aussi la collection des Clémentines à l'école de Bologne, n'ont
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jamais préleniiu mollic l(!urs constitutions sur la même ligne que celles des empereurs, ni en faire autant de Novellcs modifiant les lois impériales.
En pratique, les tribunaux et la jurisprudence généralement adoptée en Italie, sauf dans les Etats de l'Eglise, ne reconnurent jamais le droit canonique comme loi dérogeant au droit romain. Nous verrons môme, au chapitre suivant, que les statuts de Rome accordaient la préférence au droit civil, qui n'était autre que le droit romain.
Si l'on désire connaître les raisons qui portèrent les jurisconsultes ultramontains, et particulièrement les Allemands, parmi lesquels il faut citer Bœhmer *, à voir dans le droit canonique une dérogation au droit civil, nous les puiserons dans deux considérations.
Le droit romain, écrit Bœhmer -, envahit l'Allemagne presqu'à la même époque où le droit canonique s'introduisait dans les causes civiles Ainsi là où s'implanta ouvertement le droit romain au xv^ siècle , il parut rester soumis au droit canonique.
En outre on cite des approbations données par les empereurs Frédéric II et Rodolphe aux décrélales des papes, sans qu'on aperçoive la trace que ces princes aient jamais approuvé le droit romain.
Mais ces deux considérations étaient sans valeur pour les Italiens, chez lesquels le droit romain 'était antérieur, propre, et nous le répéterons, indigène; d'où il l'emportait en prérogative sur toute autre législation
* J. 4.e Boehmeri, Jus ecclesiastlcum prolestantium. "L. C, liv. I, lit. 2 §35.