‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 58 sur 284 · LEGISLATION DES STATUTS · texte numérisé non relu

LEGISLATION DES STATUTS

(( Tous les peuples peuvent se donner des statuts, et là )) où le statut s'arrête, là commence le droit commun, )) — Les peuples vivent donc sous l'empire du droit com- » mun, ou de leurs statuts propres, ou de leurs coutumes. » Le droit commun appelle cela droit civil, là où son » autorité est en vigueur. Mais là où le droit commun )) n'est pas en vigueur, le nom de droit propre et commun » est donné aux statuts que chaque peuple s'est donnés. » Reste à savoir s'il faut que ces statuts soient autorisés » par un pouvoir supérieur. Il semble que cela n'est » pas nécessaire parce que les peuples existent en vertu » du droit des gens, et partant le gouvernement d'un » peuple dépend de ce droit; mais il n'y a pas de gouy> vernement s'il n'y a ni lois ni statuts, donc par cela )) seul qu'un peuple est, il a, comme suite nécessaire de » son existence, son gouvernement, comme tout animal II. 8

)> est gnido par son inlelligenco ot son âme propre; » et s'il se comporte bien il ne peut être empêché par » son supérieur. Puis(jue les lois prohibitives sont f'ailes » non pas pourquise conduitbion, mais pour qui erre, » que si les hommes observent ce qui est conforme aux » règles , ils sont leurs propres lois , et il est inutile » d'ordonner médecine à qui se porte bien. Si donc les » statuts sont bons, selon que l'exigent les circonstances » et le devoir de la conservation publique du lieu , il » n'est pas nécessaire que d'autres les dirigent, parce » qu'ils se trouvent confirmés par la justice naturelle » elle-même. En outre, autant chaque être a de forme » essentielle, autant il a de force active. Mais le peuple, » par lui-même, a une forme, donc il doit aussi rete- » nir l'exercice de conservation dans son être et sa » forme propre ^ »

Toute cette déclaration de principes sur la puissance

^ Baldus ad. L. 7, Dig. de iusl, et iure. « Omnes populi possunl fa- » cere sihi statuta, et ubi cessât statutum habet locum ius civile. Po- » piili ergo aut vivunt communibiis legibus, aut propriis statuiis, vel n propriis consuetudinibus. lus commune appellat hoc ius civile, ubi >i viget eius auctorilas, sed ubi non viget, tune vocatur ius commune, n id est proprium, statutum quod sibi quilibet populus constiluit. Mox » restât videre numquid in tali statuto requiratur auctorilas superio- » ris? Videtur quod non, quia populi sunl de iure gentium; sed regi- » men non pottst esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod popu- » lus habet esse, habet per consequens regimen in sua esse sicut omne » animal régit ur à suo spiritu proprio et anima, et si bene se régit, non h potest superior se impedire. Quia propter bene viventes non sunt fac- » tœ leges prohibitoriœ, sed propter errantes, nam si naturaliter ea " » qtiœ legis sunt faciunt, ipsisibi sunt lex, et sanis non opus est extra- » nea medicina. Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et » conservationem publicam illius loci, non indigent alio directore, quia » confirmata sunt expropria naturali iustitia. Prœterea quantum unum n quodque habet de forma essentiali, tantum habet de virtute activa. » Sed populus habet formam ex se, ergo et exercitiuni conservandi se » in esse suo et in forma propria. »

Page 1