CHAPITRE V. — LEGISLATION DES STATUTS. Ho
législative inhérente à la constitution du peuple, Balde la traçait entre le xiv et le xv^ siècle. Nous avons cru devoir rapporter textuellement ces mots, afin qu'on vît combien les anciens jurisconsultes italiens avaient des idées larges dans leur manière d'entendre l'organisation générale de la commune. Si dans la première partie de cet ouvrage, nous avons raconté l'origine historique de l'autonomie communale et sa correspondance avec les opinions et les institutions de l'çpoque où elle prit naissance, maintenant nous avons sous les yeux le fondement rationnel sur lequel elle s'appuyait dans un âge plus reculé.
Le statut était donc la loi d'exception dans les pays où l'on reconnaissait le droit commun; il était la loi générale, si l'on n'admettait pas le droit commun. Ainsi la Lombardie et la Toscane suivaient le droit romain comme droit commun, mais elles suivaient en même temps leurs statuts particuliers, tandis que la législation vénitienne se fondait entièrement sur les statuts , et à leur défaut sur l'équité naturelle.
Nous venons de voir qu'outre le droit commun et les statuts, Balde mentionne la coutume. Celle-ci acquérait force de loi, à défaut des deux autres espèces, et le consentement tacite, et l'observation continue la rendait obligatoire pour les peuples. On peut même dire que la coutume était la mère des statuts qui ne s'en détachaient que pour recevoir une forme particulière de précepte K
^ « Statutum super consuetudine videtur potius induci ad consuc- » tudinis roborationem quam ad novi juris inlroduclionem. » Voy. Balde, Sidînst. Ht. de iurenatur., iium. 8.
Faire des statuts était considéré conirne un acte de juridicti(3n. Qu'on remarque ces mots, car à l'aide des statuts on obtenait tous les cOots d'une souveraineté illimitée, sans aiïectcr une trop grande apparence, ce qui aurait été en opposition avec la suprématie impériale.
Le pouvoir de faire des statuts était plus ou moins étendu selon les diverses constitutions des communes. Les unes donnaient aux magistrats pleins pouvoirs de faire des statuts, sans autre intervention de l'autorité publique; les autres, dans les cas graves, n'accordaient qu'au peuple le pouvoir législatif.
C'est dans la réciprocité des engagements entre le peuple qui cherchait des garanties individuelles pour les personnes et les biens, et les autorités appelées à les leur assurer, qu'il faut placer l'élément primitif des statuts des communes italiennes.
Loin de ressembler aux codes et aux règlements modernes ces statuts n'étaient d'abord , pour ainsi dire , que la formule juridique imposée par le peuple à ses gouvernants et celle que ceux-ci faisaient à leur tour accepter par leurs administrés.
Pour se faire une idée juste de ce qu'étaient dans le commencement ces statuts, il faut distinguer la forme et le fond. Nous avons déjà parlé de l'une, nous devons dire que l'autre, à part des dispositions relatives aux besoins journaliers et particuliers à chaque pays, se composait des vieilles et louables coutum.es issues des principes du droit romain, de quelques traditions de pratique judiciaire, et d'idées empruntées aux canons de l'Eglise ou aux usages germaniques ^
* Voy. la préface du savant professeur François Bonnaini au