CHAPITBE V. — LÉGISLATION DES STATUTS
Les Statuts renfermaient, le plus souvent, quatre parties distinctes : une de droit public intérieur, une de droit civil, la troisième de droit criminel, et la quatrième de matières économiques. La partie du droit public comprenait les attributions des magistrats, et en définissait les fonctions dans la formule du serment que ceux-ci prêtaient en entrant en charge. Au droit public se rapportaient les règles concernant la position des ecclésiastiques vis-à-vis du pouvoir civil. La liberté ecclésiastique était proclamée partout, et les peines contre les hérétiques étaient facilement mises à exécution. Mais pour maintenir une rigoureuse réciprocité, on n'admettait pas les ecclésiastiques à jouir devant les tribunaux des bénéfices du statut, comme les autres citoyens, à moins que, devant la juridiction ecclésiastique, les simples citoyens ne jouissent des mêmes droits que le clergé ^
Dans les écrits des auteurs qui ont traité de la législation des statuts, on rencontre de fréquentes discussions sur le point de savoir si certains statuts ne doivent pas être considérés comme contraires à la liberté de l'Eglise. On tenait pour contraire à la liberté ecclésiastique, tout ce qui était opposé aux concessions faites à l'Eglise ou aux ecclésiastiques par droit commun ou par privilège ^.
premier volume ùesStatuti délia città di Pisa dal XII al XIV secolo, Florence, chez Vieusseux, 1854.
* C'est ainsi que nous lisons dans Balde, ad. L. Cassa, cod. de sacris eccles., num. 3 : « Statutum quod clericus litigans in foro laici id habeat, quod habet laicus in foro Ecclesiae, non est contra libertatem Ecclesise. »
^ « nia dicuntur contra ecclesiasticam libertatem quse fiunt contra
il8 I)K LA LKGrSLATION ITALIENNE.
Dans la parlic du droit civil, les statuts s'attachèrent principalement à réf^dcr l'état des personnes, les dots, les retraits, les formes de l'exécution des jugements, les principes sur la preuve testimoniale et la preuve écrite, la forme des testaments, les obligations et les droits résultants de la situation des fonds, et l'usage de certains contrats les plus fréquents. Spécialement ils s'attachèrent à faire prévaloir les droits d'agnation sur tous les autres intérêts de la famille. L'exclusion des femmes à une égale participation dans les successions légitimes, quand elles se trouvaient en concurrence avec les héritiers mâles; la défense aux père et mari de les favoriser au-delà d'une quote très-restreinte, étaient des préceptes qu'inculquaient, malgré la voix de la nature et l'autorité de la raison , un ordre domestique mal entendu et un zèle inconsidéré pour la concentration des richesses dans les familles. Peut-être la loi lombarde qui marquait une si grande préférence pour les héritiers mâles, contribua-t-elle puissamment à introduire tant d'uniformité de vues, dans tant de corps de lois diverses répandus dans toute l'Italie *.
» ea quae fuerunt concessa Ecclesise, vel ecclesiasticis personis, a iure » communi, vel a privilégie.»
Torti, Annotationes seu lucuhrationes ad statuta Papœ, p. 6.
1 Dans un rapport fait par M. Mignei à l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques) au nom delà section d'histoire, sur le concours relatif au droit de succession des femmes au moyen âge, il y a un passage sur l'origine de l'exclusion des femmes aux successions, qne nous croyons utile de rapporter ici.
« Les statuts des villes italiennes formésau xiie siècle et rédigés au » xiiie, accordent la préférence aux hommes sur les femmes quant à la )t plus grande partie des biens, et appellent lesagnats avant lescognats. )) Ils attribuent une simple dot à la fille, qui dès lors n'a droit qu'à » une simple légitime On ne saurait nier que l'appel des agnals