‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 64 sur 284 · CHAPITRE V. — LÉGISLATION DES STATUTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — LÉGISLATION DES STATUTS

juraient d'observer les statuts de la commune, et Gorio rappelle une loi contre l'usure faite par les Milanais en 1197. Outre les lois écrites, le peuple de Milan observait plusieurs coutumes qui furent ensuite transcrites et réunies en forme de compilation régulière. Tel était le véritable ensemble de l'ancien droit milanais , nous nous arrêterons à en faire l'examen. Le mérite d'avoir conçu cette compilation est dû à Brunasio Porca de Novare, qui était podestat de Milan en 1218. L'année suivante, Jacques Malcorigia, lui ayant succédé dans ces fonctions, la fit exécuter en confiant aux douze sages qui composaient le tribunal de Provision le soin de recueillir les coutumes du pays, et de les disposer dans un ordre convenable. Ceux-ci répondirent à l'appel, et grâce au concours que leur prêtèrent les jurisconsultes qui fïorissaienî: dans cette ville, et à l'aide d'un livre écrit depuis longtemps par Pierre des Giudici, sur la jurisprudence du barreau de Milan {De usions fort Mediolanejisis), ils rédigèrent les Coutumes qui furent publiées dans l'année même, 1216.

Cette collection contient plusieurs coutumes qui n'ont pas une date certaine ; plusieurs se réfèrent à Brunasio Porca et à Guillaume de Ardicho, podestat de Milan; on y cite des lois contenues dans les statuts, et on y mentionne spécialement un statut introduit par les consuls de la république et de la justice et promulgué dans la salle de Sainte-Thècle. De tout cela il résulte, comme nous l'avons déjà dit, qu'à Milan on obéissait aux lois écrites et aux coutumes traditionnelles K

^ Gabriel Verri, De ortii et progressa iuris mediolanensis. Milan, 1747, p. 41.

420 dp: la lk(;islation italienne.

Il n'en n'isnllo pas qiio le conseil de la république ait revêtu celte cnnipilalion de raulorité publicjue, comme loi nouvelle, mais il est certain que, comme coutume d'un usage irrélragable , elle avait acquis force de loi.

On voit d'après ce livre de coutumes , que sous la suprême juridiction du podestat, il y avait des fonctionnaires, du nom de consuls, les uns appelés consuls de la république, les autres de la justice. Les premiers exerçaient principalement l'autorité économique, les seconds avaient la mission spéciale de rendre les jugements en cas de procès, quoique les consuls de la république exerçassent parfois les fonctions de juges. Les cousuls de la justice prononçaient leurs sentences d'après une consultation écrite donnée par un expert* ou par un jurisconsulte.

En matière criminelle ces coutumes contenaient peu de préceptes. Pour l'homicide elles prescrivaient le bannissement et la confiscation; pour les brigands de grandes routes, la mort par strangulation; celui qui accusait un individu de plusieurs délits, devait se borner à ne requérir qu'un seule peine. Plusieurs délits étaient punis d'amendes; ainsi le parjure, l'homicide, l'adultère étaient punis de soixante sols d'amende qui, paraît-il, profitait au fisc, sans empêcher l'application de la peine afïlictive réclamée par la vindicte publique.

Sous la rubrique des contrats, nous lisons que le fils avait le droit de revendiquer les objets aliénés par son père, pourvu qu'il offrît de payer le prix réel de la vente. Celte revendication pouvait s'exercer dans l'année et jour de la vente, si celle-ci avait été dénoncée;

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