CHAPITRE V. — LÉGISLATION DES STATUTS. i
dans le cas contraire, on n'avait que trente jours. Si après cette revendication, l'agnat vendait, dans le délai de dix ans, les objets rachetés, ceux-ci retournaient au premier acquéreur. Dans les ventes, le droit de retrait était tempéré de différentes manières.
On ne reconnaissait aucune cause de lésion en matière de vente d'objets mobiliers, pourvu que le contrat ne fût pas entaché de fraude.
Une règle particulière en matière d'emphytéose, était que le seigneur direct pouvait, sans aucune relation de prix, ôter à l'emphytéote le fonds emphytéotique, s'il avait été vendu en tout ou en partie sans son autorisation.
On établissait différentes règles pour les sociétés qui avaient pour but l'exercice du commerce et les baux à cheptel au profit de l'agriculture ; entre frères on supposait un droit naturel de société, et tout ce qui avait été acquis pendant qu'ils vivaient dans la maison commune était censé commun entre eux.
Pour maintenir intacte cette égalité, il était défendu au père d'avantager l'un de ses enfants au préjudice des autres ', mais cette défense cessait pour les petitsfils; elle n'était pas non plus applicable à la mère qui était libre d'avantager ses enfants. L'intérêt de l'argent était toléré jusqu'à 10 o/o.
Etait valable le testament, quand le testateur manifestait sa dernière volonté en présence de deux témoins, sans distinction de sexe, et sans aucune autre obligation de timbre, signature ou écriture quelconque.
* Sed nec unum ab altero poterit iure nostro paler meliorare,
\^2H DE L\ LÉ(iISLATrON ITALIENNE.
Lo frère consanguin <!:lail préléré à la sœur, mémo dans la succession paternelle. Toutes les femmes, excepté la sœur cl la tante encore nubile, étaient exclues des successions [)ar les agnats. Le concours des agnats faisait disparaître tout droit de succession entre mari et femme, et la sœur convenablement mariée ne pouvait rien réclamer de son frère.
La rubrique des combats ou duels fut publiée textuellement, et savamment commentée par Sassi. Aux temps où fut faite cette compilation, le duel n'avait plus lieu à l'épés, mais avec des massues et des bâtons, et les combattants se couvraient du casque et du bouclier; le conseil prononçait son jugement sur ces duels. On admettait qu'on pouvait se faire représenter au combat par un champion, mais si celui qui était appelé en duel, n'avait pas les moyens de s'en procurer un, on lui accordait l'épreuve de l'eau froide, mais celle du fer rouge n'était pas tolérée à Milan.
L'âge de la majorité était différemment fixé; ceux qui vivaient selon le droit lombard, étaient majeurs à dix-huit ans: pour ceux qui suivaient la loi romaine, cette majorité n'avait lieu qu'à vingt-cinq ans.
La distance légale se mesurait au pied de neuf pouces établi par Luitprand , roi des Lombards , et dans le dialecte milanais et piémontais il porte encore le nom de Pledeliprando.
Il était permis à tous de dériver les eaux des rivières publiques ou privées pour l'irrigation des prés, pourvu toutefois que cela ne causât aucun préjudice à autrui; tout ouvrage qui empêcbait le mouvement des moulins devait être détruit, nonobstant prescription contraire.