‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 75 sur 284 · CHAPITRE V. — LEGISLATION DES STATUTS. H · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — LEGISLATION DES STATUTS. H

Les Statuts de Sassari, rédigés par écrit en latin et en langue sarde, furent promulgués en 1316. Ils sont divisés en trois parties; la première marque les devoirs des fonctionnaires publics, les limites des diverses juridictions, les lois politiques d'alliance avec les Génois et d'hostilité contre les Pisans, les règlements pour la garde de la ville, les lois fiscales, municipales et de police, les règlements sur les droits personnels, sur les notaires, les provisions alimentaires, l'exercice des arts et de l'agriculture, etc. Dans la seconde partie on traite des successions et de la forme des jugements; dans la troisième on parle des lois pénales. La pensée de plusieurs de ces dispositions indique sinon un grand progrès dans la civilisation, au moins une grande disposition pour y arriver. Nous en donnerons deux exemples : d'abord la nature des peines empreintes de douceur et de raison, ensuite une espèce d'initiation du système hypothécaire. A ce sujet on disposait que l'hypothèque ne pouvait être prise qu'à la suite d'un acte authentique passé devant le podestat et le conseil, et que tous les ans on publierait- ces actes dans la ville et dans tout le territoire de Sassari ^

Après avoir parlé assez au long des statuts des villes entièrement libres, il sera peut-être utile de parler de quelques statuts de villes soumises à la domination d'un prince, lesquelles, comme nous l'avons fait observer dans le premier volume, retenaient la faculté de faire

* Manno, Histoire de la Sardaigne, liv. VIIT. Voy. Codice degli statuîi délia Republica di Sassari édita ed illusiraio dal cavalière D. Pasguale Tola Cagliari 1850.

des lois pour leur usage, avec l'approbation du souverain.

Dans le royaume d'Apulic, Naples et Bari rédigèrent en statuts les anciennes coutumes que leurs rois approuvèrent. Roger I^r, roi de Sicile, confirma ceux de Bari, Charles II ceux de Naples ^

Bari, ayant appartenu longtemps aux Lombards, ses statuts se ressentaient en grande partie des lois lombardes. Ceux de Naples dérivaient probablement des Novelles des derniers empereurs grecs, puisque Naples conserva de nombreuses traces des institutions et des usages grecs.

A l'exemple de ces deux dernières, plusieurs villes du royaume se donnèrent des statuts particuliers ^ On peut dire que les coutumes municipales de l'île de Sicile, dès les temps les plus reculés, avaient été réduites à l'état de compilation régulière, et possédaient la qualité de lois formelles. On trouve, en etlet, dans une lettre de Frédéric II deSouabe au grand justicier du royaume, que les ordonnances royales étaient insérées dans les statuts. Rarmi les coutumes les plus anciennes il faut compter celles de Palerme, de Messine et de Trapani, copie servile de celles de Messine.

* « La prima instituzione dei Comuni di Normannia debbe riferirsi » air anno 1207. Re Ruggiero nella famosa carta di libertà accordata M ai Raresi promise loco che egli eieggerebe l'arcivescovo di quella » città loro cittadino, e précédente il consiglio délia maggior parte » di quelli, etc. »

Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi Normanni sino ai presenti, del canonico Gregorio Ro Istorigrafo e R» Economo Ecclesiastico. Palermo, 1805, tom. II, p. 178.

■^ Giannone, Histoire civile du royaume de Naples, liv. XXI, cap. VII.

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