‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 81 sur 284 · CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE

du pays plutôt que son unité; par suite, la monarchie féodale s'affaiblissait d'autant qu'elle s'écartait du principe de la conquête, et elle était lacérée par les factions, ou devenait la proie facile et volontaire des étrangers, ou se subdivisait en autant de principautés qu'il y avait de hauts et puissants barons. En Allemagne où la succession naturelle des fiefs fut moins contrariée, toutes les seigneuries des anciens barons se convertirent en véritables principautés souveraines , liées à peine entre elles par cette faible attache de suprématie de l'Empire, qui, pendant que la maison de Souabe et celle d'Autriche cherchaient à étendre leur patrimoine, petit à petit (comme disait Voltaire), « ne fut plus ni romain, ni sacré, ni impérial. »

Telle était la tendance des fiefs considérés au point de vue politique. Faiblesse au centre, agitations à la circonférence du gouvernement public; l'intérêt de l'individu l'emportant sur les droits du corps collectif.

Mais déjà à l'époque dont nous parlons, les fiefs avaient perdu toute leur influence politique, et étaient réduits à une forme privilégiée de possession de biens.

Nous devons observer avant tout que la coutume féodale, celle qui dans les temps primitifs se réglait sur les curies des grands vassaux, avec le temps se soumit au statut communal. Le fief ne fut plus désormais une dépendance de l'association politique, mais une simple forme spéciale de possession de biens. L'élément communal, pour nous servir de cette nouvelle manière de parler, dominait; et quoique l'usage des fiefs fût encore en vigueur, le caractère en était irrévocablement changé. Ces changements survenus dans le droit féodal sont

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d'une telle iinj)orlance (pi'il vaut la peirio rpTon en cite quelques exemples.

Les coutumes de Milan de 1^10 ont l'ail trois innovations des plus importantes à la doctrine commune des livres féodaux. Premièrement, on ne perdrait plus le fief par le retard mis à obtenir l'investiture , et ce contrairement aux constitutions de Frédéric qui prescrivaient qu'il fallait obtenir l'investiture dans l'année. Ensuite, dans le cas où le seigneur porterait la guerre dans le pays du vassal , ce dernier n'était pas tenu de s'enrôler sous la bannière de celui-là; enfin on n'obligeait plus le seigneur à témoigner contre le vassal, ni le vassal contre son suzerain.

L'ancien statut de Vérone renferme plusieurs dispositions concernant les fiefs; on remarquera l'importance de celles portées au chapitre xxvii, que la renonciation du fief situé sur le territoire véronais, que le vassal faisait en faveur du seigneur, ne pouvait pas porter préjudice au droit des créanciers du renonçant. Et à la poursuite de ceux-ci, si le débiteur ne possédait pas d'autres biens, le fief était vendu^ et le prix était employé à désintéresser les créanciers, sauf toutefois la distraction du tiers de ce prix, au profit du seigneur si le fief était libre, des deux tiers, s'il était sous conditions.

A Crémone, à Pavie, à Milan l'usage avait admis que le vassal pouvait vendre librement le fief sans le consentement du seigneur ; consentement qu'on exigeait à Vérone et à Mantoue.

Ces courtes indications qu'on pourrait étendre davantage encore, suffisent pour démontrer que la base

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