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CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE

primilive de l'organisalion féodale s'était modifiée. Nous verrons maintenant comment on procédait dans les monarchies où l'on cherchait à maintenir plus de stabilité dans les fiefs.

Le royaume de Naples fut le pays où les fiefs se développèrent le plus largement et avec le plus de variété.

Nous avons dit dans le premier volume ^ que le droit féodal qui s'introduisit à Naples avait de l'analogie avec celui de France. Or il faut savoir que selon les vieilles coutumes de Normandie , les possesseurs de comtés et baronnies, de même que ceux de tous les fiefs militaires qu'on appelait de lorica^ étaient tenus au service militaire, avec un nombre d'hommes proportionné au revenu du fief. Tous ces fiefs étaient héréditaires en faveur des aînés; mais à défaut de ceux-ci, le fief passait aux autres héritiers jusqu'au septième degré, à partir du dernier possesseur, pourvu qu'ils descendissent directement du premier investi. Les femmes en concours avec les héritiers mâles étaient exclues du fief, mais ceux-ci devaient les marier et leur faire une dot conformément à leur état. A défaut, elles avaient droit au tiers des biens du père à titre de mariage^ pourvu qu'il s'agît de succession descendante. En ligne collatérale, il n'était exercé aucun droit de mariage. A défaut d'héritiers mâles du possesseur du fief, les lemmes se partageaient l'hérédité par portions égales, comme le faisaient les héritiers mâles entre eux ^.

i Pag. 83.

^ Vivenzio. l)^s anciennes provinces du royaume de Naples, et de leur gouvernement depuis la chute de l'Empire romain jusqu'au roi Mainfroi. Naples, 1808, p. Ï238-39.

iQà DE LA LÉGISLATION ITALIENNE.

Par la suite Roger l'^, s'écarlant des usages eommunément reçus en Italie alors, introduisit dans les successions féodales le droit de primogéniture , et après avoir posé le principe de l'inalicnabililédes fiefs, permit aux barons et aux autres feudataires, d'établir sur les fiefs un douaire en fiiveur de leurs femmes *.

Il y eut alors dans le royaume des Deux-Siciles, une double forme de possession féodale, et on distingua les feudataires francs et les lombards. Mais le droit franc était considéré comme l'exception tandis que le lombard était la règle , et André d'Isernia déclarait que la présomption était que dans le royaume, on était soumis au droit lombard; c'était à celui qui invoquait le droit franc à prouver qu'il était soumis à son empire -.

Les souverains des Deux-Siciles, à partir de Roger, avaient ôté aux barons et aux autres feudataires un terrible instrument qui, ailleurs, avait si souvent tourné contre les peuples et la justice à savoir l'exercice de la haute justice criminelle ^

Mais cette prévoyance se perdit chez les princes de la maison d'Aragon qui mirent la vie et l'honneur du plus grand nombre de leurs sujets à la discrétion d'un petit nombre, protégés par la faveur des gouvernants

* Giannone , Hisloire civile du royaume de Napîes, liv. XI ^ cliap. V.

- Voy. au sujet des principes généraux en matière féodale en Sicile, la célèbre DecisioM. R. G. regni Siciliœ in causa successionis principatiis Buterœ, qui se trouve dans Deluca, Theatrum veritatis et iusiitiœ, tom. I.

'^ Cette réserve du droit de justice criminelle au souverain était générale; bien peu d'exceptions eurent lieu. Voy. le livre intitulé : // feudaîismo in Sicilia. Storia e diritlo publico di Diego Orlando, p. 179. Palerme, 1847.

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