‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 83 sur 284 · CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE

et le cumul des richesses. 11 est vrai que Charles VIII roi de France, pendant les quelques mois qu'il régna à Naples, essaya d'enlever aux barons le pouvoir suprême, mais il ne put faire réussir son louable projet, et le mal subsista dans toute sa perversité.

Frédéric II de Souabe entreprit de mettre un frein à la puissance baroniale, et posa comme principe fondamental de son gouvernement, que le feudataire n'était investi que de la possession utile, et que le domaine absolu du fief ne pouvait se détacher du souverain. La régie d'inaliénabilité posée par Roger fut maintenue par les princes de la maison de Souabe.

Les Aragonais ayant révoque cette règle ne firent qu'étendre le champ des prérogatives féodales, et cellesci se développèrent encore plus, par la faculté qu'ils accordèrent de créer de nouveaux fiefs et de concéder des sous-fiefs à qui que ce fût. Dans le xv^ siècle, les feudataires napolitains et siciliens n'étaient presque plus soumis à aucune règle. Une possession trentenaire valait titre pour le fief; on n'observerait plus l'obligation de renouvellement de titre, ni d'investiture; et l'on introduisit la subjugation , c'est-à-dire la faculté pour les feudataires de céder ou donner en gage les revenus du fief, ce qui permit au peuple de tirer parti des fiefs '.

Dans le Piémont qui en matière féodale était un pays important et pouvait être comparé à l'Allemagne-,

^ Voy. Histoire économique et civile de la Sicile par le chevalier Louis Bianchini, Palerme 1841.

'^ Albéric de Rosate, dans son Dictionnaire de droit civil et canonique, au mot flof, où il parle de l'intention qu'il avait eue de traiter

les fiefs furent ré^rl(;s d'après clilïérenLs principes. On y observe principalement les coutumes de Lorrihardie, et certains usages du pays. Ainsi, par exemple, lorsqu'un fief était de sa nature droit et propre, qu'on le tenait comme héritage paternel et d'ancienne date, existant dans la même famille depuis (juatre ^vénérations au moins, il était réputé inaliénable. Mais dans les pays qui avaient appartenu dans le temps au comté de Provence, les fiefs, quoique anciens, étaient réputés héréditaires et pouvaient être librement aliénés. La même règle s'observait dans le Montferrat, où les fiefs étaient aliénables au gré du possesseur, nonobstant le défaut de cause dans l'aliénation, ou la mention des héritiers appelés seuls à l'investiture.

Les anciennes investitures concédées par les empereurs étaient très-larges, et la disponibilité des biens donnés en fief était attribuée pleine et entière au vassal, ainsi que le faisait comprendre la formule usuelle employée dans ces investitures; et quidquid voluerint faciant. Mais on y appliqua comme de coutume certains usages de jurisprudence, comme par exemple d'exiger la présence d'héritiers mâles dans la succession de ces fiefs impériaux.

Les prélats comme les capitaines du royaume donnaient en fief les biens qui étaient de la mouvance de leurs églises, et les vassaux, pour rendre plus ^sùres ces investitures, en demandaient la confirmation au

tout au long la matière féodale, mais que son grand âge et ses nombreuses occupations lui empêchèrent de faire , s'explique en ces termes : Verum quia isîa mateiia (feudoriim) subtilis est et lucrosa, maxime in partibus Pedemontanis, Ultramontanis et Alemannis, etc.

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