‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 85 sur 284 · CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE

même qu'on fut obligé de réprimer le luxe que l'on déployait à élever ces instruments de supplice. Ainsi fit Amédée VIII, duc de Savoie, en prescrivant de modérer la dépense pour ces sortes d'instruments ^ comme il réprimait la magnificence superflue d'une fête nuptiale et la solennité des pompes funèbres.

En règle générale le feudataire pouvait condamner et faire exécuter son jugement, mais il n'avait pas le droit de faire grâce ^; au prince suzerain était réservé le trésor de la clémence, et c'était une prérogative particulière du prince, que l'appel devant lui pour faire réformer certains jugements féroces émanés des feudataires.

Le droit de connaître des causes civiles et de jouir des droits particuliers provenants des fiefs, était désigné sous le nom de juridiction. Les vassaux ne pouvaient pas sans une concession spéciale, imposer des droits de passage et d'octroi sur le territoire du fief, mais ces charges subsistaient, si elles existaient en vertu d'une prescription complète, immémoriale.

La forme des investitures variait selon l'importance des fiefs; à l'acte notarié qui investissait le vassal, on ajoutait une espèce de tradition symbolique. Parfois le seigneur donnait au vassal une coupe d'argent, parfois un bâton ou une cravache, ou bien pour les grands fiefs, on remettait au vassal une lance et une bannière 3.

La matière du droit féodal régie principalement par

^ Décret., liv. V, De furchis.

^ Jacob de S. Georges, Feudalis tractatus 1567, p. 98. ^ Ducange iexicon ad voc. Investittira. Muratori, Antiquit. med. œvi, dissert. XI.

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les coutumfîs, ot rallaclicc aux tiadilioiis tiistorifiucs de chaque pays, avait imo i^^rando imporlance quand les fiefs subsislaicnt avec leurs p^éro^^'llives. Celui qui voudrait en faire aujourd'hui une étude particulière, quoique peu utile, si ce n'est pour des cas précis s'il s'en présentait, devrait recourir aux traités et aux commentaires qui en parlent distinctement. Ainsi pour ce qui concerne les fiefs des Langhes, héritage illustre des sept marquis de la maison qu'on a l'habitude d'appeler d'Aleram,on peut consulter avec fruit le traité qu'en a fait Heineccius; pourcequi concerne les fiefs du Frioul et les mouvances d'Aquilée, on consultera le petit traité que donne Muratori à la fm de la xi^ dissertation des Antiquités du moyen âge. Pour les fiefs de Sicile il faut voir la décision de la grande cour du royaume, publiée dans la cause de la succession à la principauté de Butera, et autres fiefs devenus vacants par la mort de Marguerite d'Autriche et de Brancifort, et le célèbre plaidoyer de Charles Napoli en faveur du prince de Cassaro, connu sous le titre de Concordia del diritti baronali e domejiiali (3lc.coyô. entre les fiefs et le domaine.) Ce travail parut d'un si grand intérêt à la noblesse sicilienne qu'elle fit dresser à Napoh une statue dans l'hôtel de ville de Palerme •; pour les fiefs de Parme, on peut recourir à la Controverse, écriie par Lelius Boscoli à l'occasion de la succession du fief de Calestano -. Nous faisons ces citations pour mettre les lecteurs au courant des profondes recherches auxquelles il fallait se

1 Voy. Orland. L. C. p. 39.

^ Ces deux derniers documents se voient dans Deluca, De fendis, à la suite du discours 103,

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livrer pour résoudre les questions de droit féodal, lesquelles se compliquaient de diverses considérations légales, politiques et historiques. Le fief représentait la grande propriété dans ses relations directes avec le principe gouvernemental, et à ce point de vue, la jurisprudence féodale devenait un élément d'ordre public. Lorsque Charles Botta appela cette jurisprudence : imbroglio féodal qu'on connaît moins à mesure qu'on V étudie *, il faut croire qu'il prononça ce jugement sévère en haine du moyen âge qu'il méprisait tant. Mais un tel mépris chez Botta indique tout au plus un défaut de connaissance de ces temps où s'élaborèrent les fondements de la civilisation moderne. Ses jugements dans cette circonstance, sentent plus le rhéteur que le philosophe. Nous ne prétendons pas qu'on puisse aimer, comme quelques-uns le font paraître, le moyen âge , époque d'ignorance et de barbarie, comme nous l'avons déjà dit; mais nous reconnaissons qu'il doit être sérieusement étudié comme la source d'une foule d'usages et d'institutions qui retiennent encore beaucoup d'influence parmi nous.

Dans le premier volume de notre Histoire nous avons déjà parlé des duels. Il nous suffira maintenant de rappeler ici quelques exemples des formes judiciaires qu'on ne cessa pendant longtemps d'attribuer à ces rencontres. /

Amédée VI, comte de Savoie, étant en désaccord avec Philippe d'Achaïe, son cousin, seigneur de Piémont, chercha à retirer de son service les compagnies aile-

* Histoire d'Italie continuée après celle de Guicciardini, liv. XXXIII, année 1699.

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mandes condiiitr's par ](i moine liée/. Amédée écrivit à ce dernier des lettres où il appelait FMiilippc déloyal et pervers. Le condottiere répondit rju'il ne le tenait pas pour tel, et qu'il n'abandonnerait son service qu'a[)rès l'expiration du temps convenu. Amédée, ne se contenant plus, dans une lettre du 27 juin 1368, répliqua que puisque le moine soutenait que Philippe était bon prince, lui Hecz en avait menti. Il accusa son cousin de félonie envers Piiilippe, duc de Clarence, comme seigneur légitime d'Achaïe, et envers l'empereur, comme seigneur suzerain , et enfin défia son cousin et toute la compagnie de Hecz. Le défi fut accepté par les deux partis ; on devait combattre cinquante contre cinquante; le champ clos avait été pris sur les confins de Fossano ; le juge du combat fut le marquis de Monlferrat, et le jour fut fixé au 15 août. L'annonce de ce combat inquiéta beaucoup les princes voisins, et Galéas Visconti, pour empêcher ce duel, déclara à Philippe que, s'il paraissait en champ clos, il rencontrerait les forces de Milan prêtes à le combattre.

PhiHppe effrayé déclara qu'il révoquait le cartel, à moins que le comte ne lui garantît que Visconti ni aucun autre ne se mêlerait de leur conflit. Amédée donna la garantie demandée, et au jour indiqué se rendit à Fossano avec ses gens; mais Philippe ne quitta pas son château, et manqua à sa parole. Selon toute apparence, ce ne fut pas par couardise, mais par crainte de se voir abandonné du moine et de sa compagnie, qui lui avaient refusé obéissance en cette occasion '.

* Datta. Histoire des princes de Savoie de la branche d'Achnïe, tom. I, p. 225 à 228. loin. XI, liv. III des documenls. — M. Datta à la page

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