CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE
Les duels les -plus fréquents et les plus sanglants étaient ceux entre simples citoyens. Dans différentes villes de l'Italie il y avait des lieux destinés à ces combats ; il y avait des gardiens des champs clos qui étaient considérés comme des officiers publics. Au xiii^ siècle, une famille des Visconti à Vérone, tenait comme dignité héréditaire les droits d'entrée et l'honneur de l'arène à l'occasion des combats qui s'y livraient ^; à Padoue il y avait une estacade prés la porte de Bassanello, où l'on pouvait se battre en duel en toute sûreté; dans leFrioul on se battait dans les champs de Campoformio ^ L'usage du duel très-fréquent encore dans le siècle dont nous venons de parler ^ se perdit peu à peu, mais il n'était pas éteint au xvi^ siècle, ainsi que nous le verrons dans le cours de cette histoire.
Le duel était moins fréquent dans les communes libres que dans les monarchies où les usages germaniques s'étaient plus identifiés avec le caractère des gouvernements et les mœurs des peuples. On trouve cependant dans les statuts des communes, des dispositions qui pour certains cas ordonnaient le combat singulier ^.
229 du premier vol. susdit, incline à penser que le moine avait été corrompu par les adversaires de Philippe. « Je trouve, dit-il, qu au mois de novembre 1568 le comte Amédée, en ordonnant le paie" ment de quatre mille florins au condottiere Hecz, avoua qu'H lui était débiteur d'une plus forte somme pro facto Fossani »
^Maffei, Vérone illustrée.
^ Canciani, In legem Burgundionum monilum.
^ Voy. la constitution de Frédéric II de Souabe, roi de Sicile, sous les titres XXXllI et XX XVII du liv. XI des constitutions de ce royaume.
"* Ainsi dans les statuts de Nice sur mer remontant au xiii^ siècle,
il A I)K LA LK(ilSLATION ITALIENNK.
Un code abrégé, pour ainsi dire, de toutes les règles du duel judiciaire, se trouve, dans les Assises du royaume de Jérusalem , dans la |)artie intitulée Haute Cour. On sait que ces Assises n'étaient autre chose que l'épilogue des coutumes réputées les meilleures d'Europe, et emportées par les Croisés en Terre-Sainte ; que les lieux saints ayant été perdus, on perdit aussi le texte de la loi, de sorte qu'il fallut ensuite la réordonner à l'usage des pays du Levant, occupés encore par des princes chrétiens ; que la réorganisation se fit par les soins de Jean d'IIibelin, comte de Jaffa etd'Ascalon, au temps de Frédéric II; qu'en Chypre, au xiv^ siècle, on observait cette compilation comme livre authentique, et qu'au commencement du xvi^ siècle, la seigneurie de Venise en fit faire une traduction du vieux français en langue vulgaire, à l'usage des magistrats et pour les jugements rendus à Chypre. De tout cela on peut conclure que les Assises furent observées et maintenues en vigueur jusqu'à la fin du moyen âge '.
Plusieurs chapitres des Assises de la haute cour ont trait au duel judiciaire -, et il y a des règles pour les différents cas de querelles, et pour la consignation du gage du combat, ainsi que les formules par lesquelles
on trouve le duel ordonné en cas de représailles et d'accusation d'homicide.
^ Voy. sur l'histoire des Assises de Jérusalem un excellent travail de M. Charles Giraud, membre de l'Institut, intitulé : Notice du droit français dans l'Orient au înoyen âge et sur la traduction grecque des Assises de Jérusalem, inséré dans le tome deuxième des Séances et travaux de V Académie des Sciences morales et politiques, p. 261 et suiv.
* Gonciani, Barbarorum leges, tom. V.