CHAPITRE VI. — RESTES DE BARBARIE
on demandait réparation ou combat. Il serait inutile de rappeler en détail toutes ces règles, mais pour en donner une idée au lecteur, nous terminerons ce chapitre en racontant comment avait lieu la rencontre des chevaliers, pour contestation d'assassinat ou d'homicide '.
Les chevaliers dans ces circonstances devaient combattre à pied et sans coiffure, les cheveux coupés, vêtus d'une tunique rouge ou d'un surtout ou chemise de taffetas rouge; ce vêtement descendait jusqu'aux genoux , et avaient les manches courtes et collantes , les chausses étaient de drap ou de soie.
Les armes consistaient en une lance et deux épées, l'une longue pendant à la ceinture, l'autre attachée au bouclier; le bouclier était plus grand que le combattant d'une palme, et il y avait deux trous par lesquels celuici pouvait voir son adversaire. Le jour du combat étant arrivé, les plaideurs déposaient devant le seigneur et la cour plusieurs armes parmi lesquelles on choisissait celles qui devaient servir au combat. Les deux champions juraient qu'ils ne portaient sur eux ni brefs, ni caractères, ni enchantements; qu'ils n'en avaient pas fait faire par personne, et qu'ils n'avaient pas d'armes cachées. En entrant dans la lice les champions y trouvaient le livre des saints Evangiles et le défenseur se mettant à genoux, posait la main droite sur le livre et affirmait son innocence ; le demandeur lui disait qu'il en avait menti, et l'accusait de parjure ; puis le prenait par la main et le relevait. Les gardes du champ clos
» Dans Conciani, L. C. p. 204, 205.
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criaient à liante voix (juc nul ne vînt déranger ou aider les combattants; cela fait le seigneur disait : Laissez-les faire et retirez-vous dans un coin de la lice. Le combat avait lieu : si l'un des champions avouait son repentir, on l'ôtail de là immédiatement, et on le pendait, on en faisait autant de celui qui était tué sans proférer ce mot, qui inspire la pitié aujourd'hui, mais qui équivalait alors à une condamnation.
Une monographie intéressante touchant la jurisprudence des duels nous reste encore. Elle a été composée par Hugues de Porta Ravennate, jurisconsulte de Bologne qui vivait au xii^ siècle et dont M. de Savigny a parlé avec quelques détails ^ ; elle porte le titre de Summula de piu/na et modis purgationum eius qui criminatur. Le principal objet de cette monographie est de prouver que les parties qui s'engagent à fournir la preuve du duel judiciaire ne doivent pas au préalable prêter serment sur le fond de la question ^
Après avoir dit quelques mots de tous ces restes d'usages du Nord, on nous demandera peut-être pourquoi nous n'avons pas parlé des institutions sarrasines, puisque l'Italie a dû en faire l'essai elle aussi. Quelque heureuse influence qu'il faille accorder aux études et aux mœurs des Arabes sur la civilisation renaissante, on ne pourra ôter à leurs institutions l'empreinte du despotisme et du fanatisme propres à leur gouvernement. En vain on invoquerait la mémoire du calife Harun Arraschid ou de son successeur, Al-Mamun, si
* Histoire du droit romain au moyen âge, chap. XxVllI. La Sunwiula de Hugues a été illustrée par M. MerkeL