CHAPITRE VII. — CONSTITUTIONS DES PRINCES
raccusèreiit auprès de l'empereur d'intrigues avec Innocent, et de trahison. De faux écrits et de faux témoins furent produits à l'appui de cette accusation, et Frédéric, induit en erreur, fit aveugler le fidèle ministre. Celui-ci, ne pouvant survivre à un tel malheur, se donna la mort de désespoir. C'est ce qui fit dire à Dante * que ce suicide fut une faute et une injustice en même temps.
Le volume des constitutions du royaume fut publié au mois d'août 1231, dans une assemblée solennelle réunie à Melfi; certaines autres lois faites postérieurement par Frédéric, furent ajoutées à ce volume et les interprètes les qualifièrent de ISonvelles.
Ce volume est divisé en trois livres, dont le premier contient cent titres, le second quarante-huit et le troisième soixante. La substance de tous ces titres se rapporte à des matières de gouvernement public, d'économie politique, de droit pénal, de procédure, plutôt qu'à des principes de droit civil. L'esprit de la législation de Frédéric II tend généralement à assurer la prédominance du roi sur les barons. La jurisprudence romaine remplace en grande partie le droit coutumier et féodal, à l'exception d'un petit nombre de familles qui continuèrent à être régies par le droit franc ou lombard. On y voit introduits comme principes généraux le partage des successions et la capacité des femmes à hériter de la terre patrimoniale. La preuve par témoins dans les procès criminels, succède aux duels et aux épreuves judiciaires.
1 Enfer, chant i3.
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Ln juridiclion hnronialo sur ht (ait (Jo justice est subordonnée à l'action des magistrats royaux. Les grandes cours de syndicature qui se tenaient deux fois par an en même temps en sept endroits difTérents, recevaient les réclamations des commun.es et des particuliers. Elles protégeaient le peuple enle faisant rentrer comme les barons dans le droit commun. Les droits de l'Etat sont inaliénables si l'autorité royale n'intervient pour en permettre l'aliénation ^
Si l'on ne peut approuver l'ordre dans lequel sont exposés les chapitres de ces lois, on doit au moins avoir égard à l'importance de quelques unes d'entre elles.
Deux des constitutions insérées dans celte compilation ont un aspect particulier, et méritent d'être citées dans notre histoire. Ce sont celles portées aux titres 21 et 26 du troisième livre. La première défend aux filles des barons de se marier avec des étranijers, et Giannone reconnaît que ce ne fut pas sans de grandes raisons que Frédéric fit cette défense, parce qu'ayant admis les filles à succéder dans les fiefs, pour éviter
^ Voy. le grand recueil intitulé Historia diplomatica Fredcricii II, sive constitutiones, privilégia, mandata, instrumenta, quœ supersunt istius imperatoris et filiorum eius ; accédant epistolœ Paparum et documenta varia.
Ce recueil a été entrepris sous les auspices de M. le duc de Luynes, qui en a conçu la première idée et en a dirigé l'exécution ; il a été composé avec le plus grand soin par M. J.-L.-A. Huillard-Bréhoiles qui l'a enrichi de notes, d'une préface, et d'une introduction de 540 pages.
Nous félicitons la France d'avoir de tels Mécènes et de tels compilateurs, et nous remercions M. Huillard-Bréhoiles de son beau travail, comme d'un service véritable rendu aux études historiques en Italie.