‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 92 sur 284 · CHAPITRE VII. — CONSTITUTIONS DES PRINCES. 18a · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — CONSTITUTIONS DES PRINCES. 18a

qu'en se mariant elles ne transférassent les fiefs à des familles qu'il ne connaissait pas, et qui pouvaient lui être hostiles, l'empereur voulut que le mariage ne pût avoir lieu sans le consentement de sa cour. M. Huillard» Bréholles remarque que cette défense parut en 1223, au moment de la révolte de la Sicile, fondée sur la considération que le mélange des races et l'introduction d'idées nouvelles pouvaient compromettre la tranquillité publique. Quelques années après, Frédéric se relâcha en partie sur ces rigueurs de circonstance.

La seconde des constitutions citées, défendait l'aliénation d'immeubles en faveur des fondations religieuses et pieuses; et ceux qui étaient laissés à ces corporations, en vertu d'un testament, devaient être vendus ou affermés aux proches parents du défunt, ou à des bourgeois, et ce dans le délai d'un an, après quoi le fisc s'en emparait. On critiqua beaucoup cette constitution, que quelques-uns qualifièrent de sacrilège, comme contraire à la liberté de l'Eglise, quoique au fond ce ne fût, comme elle l'explique elle-même, que le renouvellement de dispositions anciennes tombées en désuétude.

Enfin, pour mettre mieux en évidence les vues générales de Frédéric sur la législation de ses Etats, nous citerons le titre 31 du premier livre de ses Constitutions, et nous le traduirons textuellement. La rubrique est : Du respect dû à la justice. « Ce ne fut pas sans une » grande prévoyance, y lit-on, ni sans une mûre déli- » bération que les Romains, par la loi royale, trans- » férèrent à leurs princes le droit et l'autorité de faire » les lois, afin que dans la même personne qui corn-

» mandait aux poiiplos, avoc la loulfi puissance de » César, l'orij,âne de la justice procédât de la môme i) source que la défense. D'où il est facile de se coni) vaincre de la nécessité et de l'utilité de cette dispo- » sition qui, réunissant dans la même personne ces )) deux éléments, l'origine du droit et sa sauvegarde, » ne sépare pas la justice de la force, ni la force de la » justice. Il convient donc que César soit le père et le » tlls, le maître et le ministre de la justice, père et » seigneur, quand il expose les règles de la justice et ï) quand il les observe, fils par le respect qu'il leur » garde, ministre en les faisant exécuter.

ï> Par cette sage disposition, nous donc, qui avons » reçu de la main de Dieu le sceptre de l'empire, et » entre autres royaumes, celui de Sicile, nous décla- » rons à tous nos sujets de ce royaume notre ferme vo- » lonlé, et comment nous avons à cœur de procurer à » tous et à chacun d'eux, sans la moindre exception » de personnes, avec promptitude et zèle, la justice » dont le bienfait leur est assuré par le moyen de nos » officiers qui ont mission de l'administrer. Nous vou- » Ions aussi que les attributions de nos officiers soient » distinctes, que les uns s'occupent des affaires civiles, » les autres des causes criminelles. »

L'autorité suprême qui se reconnaît soumise à la loi, qui promet de maintenir entre les sujets une égalité parfaite devant elle , qui ne laisse pas confondre deux sortes de jugements de nature différente, les civils et les criminels, est digne de tous les éloges. On doit se montrer plus disposé encore à les lui accorder, en considération du temps, car alors il n'y avait pas beaucoup

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