CHAPITRE VII. — CONSTITUTIONS DES PRINCES
d'exemples de ce genre, et la voix de l'opinion publique elle-même ne lui suggérait rien à cet égard.
Vers la fin du xiv^ siècle, dans une province de l'île de Sardaigne, on promulgua une loi qui, par la sagesse de plusieurs des dispositions qu'elle contenait, fut non seulement étendue à tout le royaume, mais eut de plus l'honneur d'être considérée comme un signe de perfectionnement social , dont les plus vastes contrées du continent italien étaient encore bien éloignées.
Dans la province d'Arborée, située sur la côte occidentale de la Sardaigne, régnait une ancienne maison, originaire de Pise, dit-on. A Martin ÎV, prince vaillant et adroit, avait succédé sa fille Eléonore, mariée à Bran* caléon Doria, laquelle investie du titre de juge, acheva avec éclat l'œuvre de la législation commencée par son père.
En 1395, le jour de Pâques, à ce qu'on croit, fut publié le fameux livre des Constitutions et ordonnances sardes ; on l'appela aussi Cai^ta de Logu , c'est-à-dire Loi territoriale ; elle était divisée en cent quatre-vingt* dix-huit chapitres. Cette loi, en raison de la sagesse de ses prévisions, ne tarda pas à s'étendre à toute l'île. A la suite de l'approbation qu'en firent les Stamenti qui sont la représentation des ordres de l'Etat, par le chapitre 2 des Cours célébrées à Cagliari en 1421 par le roi Alphonse d'Aragon en personne , oh en étendit l'application à tous les villages et bourgs du royaume de Sardaigne, excepté aux villes de ^Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa et Iglesias lesquelles, d'après leurs privilèges, se gouvernaient par leurs propres statuts.
La Carta de Logu, publiée il y a plus de quatre siècles,
188 DK LA I-KOISLATION TTALTENNK.
conlieril plusieurs dispositions pailiculièifis qui, au diro (l'un savant jurisconsulte sarde (\m l'a commenlée *, s'adaptent presque toutes aux mœurs des Sardes de nos jours.
Les lois pénales éditées dans cette Charte sont raisonnables, eu égard à la condition féroce et peu cultivée de ce siècle et de cette île. On rencontre une expression solennelle dans les inhibitions des peines les plus graves : « et que le coupable ne puisse se racheter par aucune somme quelconque (Tarfjent. » Dans l'intention importante et trés-louable de prévenir les délits, on établit dans chaque chef-lieu judiciaire, une compagnie choisie de personnes zélées pour le bien public, avec mission, sous la foi du serment, et sous peine d'amende, d'instruire des désordres commis sur leur territoire et d'arrêter les malfaiteurs 2. Cette obligation s'étendait à tous les habitants de chaque commune, par l'amende imposée au peuple pour chaque délinquant caché ou connu 3. On suppléait ainsi ^t\x défaut de force armée régulière ; la mesure était juste, en tant qu'on faisait peser cette charge sur ceux qui en éprouvaient le bénéfice ; et elle était prudente en tant qu'on en confiait l'exécution à ceux qui avaient intérêt à purger leur pays des malfaiteurs qui s'y trouvaient \
* Les constitutions d'Eléonore juge d'Arborée, etc., avec la traduction littérale du dialecte sarde en italien , et d'abondantes notes du conseiller d'Etat et référendaire D. Jean-Marie Mameli de Mannelli, etc., Rome, 1805.
2 Chap.xvi.
^ Chap. VI et xv. •
'* Manno, Histoire de la Sardaigne, liv. IX.