CHAPITRE VII. — CONSTITUTIONS DES PRINCES
Certaines dispositions en matière civile indiquent l'équité des mœurs du peuple ; équité d'autant plus louable, que ce qui se pratiquait généralement alors sur le continent italien, était loin de lui ressembler. Les règles concernant la communauté de biens entre époux, en cas de mariage conclu sans stipulation de dot ', étaient empremtes de l'équité dont nous avons parlé. Ces mariages sans constitution de dot étaient généralement pratiqués dans l'île, et on les appelait mariages à la mode sarde ; ils avaient pour effet de rendre communs selon l'ancienne coutume de Sardaigne, tous les bénéfices que le mari et la femme faisaient pendant le mariage, y compris les fruits des biens ^propres de chaque époux au moment du mariage, et de ceux qui pouvaient leur échoir ensuite, par successions, donations ou autres causes semblables; mais la propriété de ces biens ne tombait pas dans la communauté -.
Dans les successions on donnait une certaine préférence aux héritiers mâles, mais elle était hmitée et soumise à la condition qu'on aurait assuré une dot à la femme. Tel est le texte du chapitre 98 de la Cai^ta de Logu: « Nous constituons et ordonnons que, si une » personne marie sa lîUe et lui constitue une dot, elle » ne sera tenue de lui laisser, ni de lui donner entre » vifs, ou à sa mort, rien au-delà de ce qu'elle lui a )) constitué en dot, si elle ne juge pas autrement; à » moins qu'elle n'ait pas d'enfant mâle , auquel cas , )) elle laissera à sa fille la part que la loi lui accorde ^
* Chap. xcix.
niameli, L. G. p. 110.
■^^ C'est-à-dire la légitime entière, comme le fait remarquer en noie Mameli dont nous suivons la traduction italienne.
\\)() [iK LA LK<iIS[.ATH)N ITALIENNE,
» en imputant (Jans la part qiiN^llo devra encore, la dot )) qu'elle aura payée par avance : et qu'il en soit seni- » blahlement pour tousses descendants; qu'elle puisse » disposer librement de ce qui lui restera ensuite ; et » dans le cas où elle mourrait ab intestat, (jue la fdle » mariée succède avec les autres frères et sœurs, tou- » jours prenant en main la dot qu'elle îiura reçue. »
Au temps des juges, le pouvoir féodal était peu connu en Sardaigne , mais avec l'extension de la domination espagnole, la mauvaise semence des fiefs germa profondément dans ces pays, les appauvrit et les rendit déserts.
Les princes de Piémont de la maison de Savoie publièrent plusieurs lois dignes d'être enregistrées et louées, mais dans ces siècles, celles qui jettent le plus d'éclat sont les décrets d'Amédée VIII, de cet Amédée qui après avoir sagement, et pendant longtemps gouverné l'Etat , en remit les rênes aux mains de son fils Louis lei" et se retira dans la solitude de Ripaille pour y mener une vie contemplative, d'où les Pères du concile de Constance le tirèrent, pour le placer sur le siège pontifical.
En l'année 1430, le 17 juin, dans le château de Chambéry, en présence des grands et du peuple, furent publiés les nouveaux décrets. Le duc avertissait dans son avant-propos, que désirant procurer à ses sujets le bienfait de l'usage sans tache de la justice, il avait eu la pensée de recueillir les règlements faits par ses ancêtres et de les réunir à ceux qu'il avait faits luimême, de les coordonner, les corriger et les compléter, de manière qu'ils servissent de règle commune à tous, déclarant formellement qu'il entendait vivre lui-même