CHAPITRE Vil. — CONSTITUTIONS DES PUINGES
» seront tenaillés sur une charrette et puis attachés à la » roue. »
Et ces tourments ne furent pas seulement les menaces du délire, ils furent souvent mis en pratique pendant les années 1362 et 1363. Si on ajoute les fours de Monza, invention de Galéas l^^, et le gril ardent, invention de Bernabo , on aura dans ces trois princes un triumvirat de monstres.
A la cruauté énorme dans les peines il faut joindre le défaut de toute proportion avec les délits; qu'on songe que ce même Bernabo, fou des exercices de la chasse, se tourna, comme raconte Corio *, vers de misérables sujets qui quatre ans auparavant avaient tué des sangliers ou autres bêtes fauves, leur fit cruellement arracher les yeux et les fit pendre; que ce même homme se méfiant des ecclésiastiques, publia en 1372 un édit par lequel il leur défendait, sous peine d'être brûlés vifs, de s'éloigner de leur domicile sans la permission du prince. Après le récit de telles énormités, est-ce assez du mot tyran pour en qualifier les auteurs?
Mais on alla plus loin , et comme les méchants euxmêmes s'inquiètent du jugement de l'opinion publique, on voulut mettre un terme aux propos tenus contre le prince, et par un décret du mois d'octobre 1385, on prescrivit de châtier quiconque aurait mal parlé du prince ou contesté ses droits , et sans mesure dans les peines, sans ordre dans la procédure, on donna pouvoir au podestat d'infliger à volonté des châtiments
' Histoire de l'année 1374.
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(jui snrvissc.nl d'oxomplo à ceux qui auraient él('; If-rilés d'irnilor les coupables.
En même temps il Tut défendu de prononcer le mot de peuple ' lanl on craignait que ce nom ne réveillât des idées de liberté et de justes aspirations à un retour de justice. Enfin, pour compléter cette série de malheureuses prévisions et avoir plus de victimes sous la main, il tut défendu, sous peine de confiscation de tous les biens et d'une année de prison, de quitter avec toute sa famille cet Etat, sentine de tant de maux , siège de tant de violences.
Dans la compilation des anciens décrets dont nous avons parlé, on trouve certaines dispositions comprenant plusieurs chapitres qui forment, pour ainsi dire, des petits codes partiels de lois sur des matières particulières. Telles sont les dispositions sur le mode de procéder en justice, sur l'exécution contre les débiteurs de l'Etat, sur la chasse, objet principal des com- [)laisances du prince, et les règlements sur les emprunts de la ville de Milan.
Nous n'irons pas plus avant dans la narration des lois des vieilles principautés italiennes; ce que nous en avons dit suffît pour donner une idée de leur caractère. Observons seulement encore que parmi les princes législateurs en Italie, on doit mettre en première Hgne Frédéric II de Souabe, et Eléonore d'Arborée, puisque leurs lois résistèrent mieux que les autres aux efiets destructeurs du temps. Ces princes s'étant efforcés de
* Et intendentes guod miUa persona audeat nec prœsumaf populum nominare, scilicet qiiod Gommunitatem et commune sohimmodo debeant appellare. Décret du 15 octobre 1385.