CHAPITRE I. — LE DROIT ROMAIN
» le commencement de Tintroduction au droit civil. Les > édits des Préteurs et des Ediles curules qui étendirent » la raison et l'autorité de ce droit, sont contenus dans » le livre des Pandectes, c'est-à-dire, du Digeste. Il im- » porte d'y ajouter le livre du Code, dans lequel sont » enregistrées les constitutions impériales. Le quatrième » livre est celui des Authentiques ^ que Justinien fit ]> pour suppléer aux lois impériales et les corriger. »
Il résulte de ce récit, que le renouvellement de la législation, par la reprise de l'étude de la jurisprudence romaine, est dû à une princesse qui, par la culture de l'esprit et son alliance av#c le Saint-Siège, était, mieux que tout autre, en état de juger du caractère des temps et de la qualité des éléments scientifiques dont on pouvait disposer à cette époque.
Un tel appel explique assez facilement, comment un simple citoyen,, comme Irnerius, se trouva, tout-àcoup, à la tète d'une Ecole qu'il n'aurait pu ériger tout seul. C'est donc à la princesse Mathilde, comtesse de Toscane, que la postérité doit l'immense bienfait de la renaissance du droit civil ^, sans rien ôter à la louange due à Irnerius, qui sut répondre à la nécessité des
^ G'est-â-dire la collection des Noyelles, desquelles on a extrait les Authentiques qu'on lit encore jointes aux dirers titres du code.
* Charles Sigonius croyait que Tabbé d'Ursperg se trompait en attribuant cette gloire à la princesse Mathilde qui était déjà décédée. Mais Tabbé d'Ursperg qui avait fixé à Tan 1115 la mort de ladite comtesse, savait bien qu'elle ne vivait plus en 1126. Il voulait donc dire qulmerius florissait à cette époque, mais que, bien avant, aux instances de Mathilde, il avait entrepris d'expliquer le Digeste et les autres lois de Justinien. Telle est l'opinion de Muratori (Annales de ritalie 1116), à laquelle nous adhérons. V. Fiorentini : Mémoires de la grande comtesse Mathilde, p. 336, 2^ édition, Lucques 1756.
temps, et à Timpulsion d'un prince qui y obéissait *.
Il est à peine nécessaire d'avertir ici que le décret de Tempereur Lotliaire II , de H 38, qui maintenait en vigueur le droit romain exclusivement, n'est rien moins que prouvé. L'examen critique * qu'on en a fait, démontre la fausseté de ce document.
L'histoire ne nous a pas transmis de plus amples ren* seignements sur l'important événement du renouvellement de la jurisprudence, et il n'est pas étonnant que ées contemporains aient peu écrit, à une époque inculte et agitée, alors que, dans des temps plus civilisés et plus tranquilles, les historiens ârent peu de cas des changements survenus dans l'ordre civil. On peut assurément attribuer à notre époque d'avoir appelé l'histoire à s'occuper du progrès social, plutôt que de stériles descriptions de batailles, d'intrigues et de généalogies.
La célébrité de l'école de Bologne s'éjeva rapidement à un tel degré, qu'elle devint le centre de l'enseignement public, de toute l'Italie. Là se formaient ces docteurs de la loi qui furent peu après appelés à siéger dans les conseils de l'empereur. Les quatre docteurs qui assistaient Frédéric dans la Diète de Roncaglia, s'ils ne surent pas bien asseoir les fondements du droit public italien, relevèrent au moins l'honneur de la jurisprudence, en l'érigeant en arbitre des arrangements
L'étude du droit romain avait aussi repris dans Técole de Ra-
venne. Saint Pierre Damien raconte des débats très- vifs qui s*y étaient élevés au sujet des différentes règles de compter les degrés de parenté qui s'observent dans ce droit et dans le droit canon. Il cite à ce sujet différents passages des Institutes de Justinien. V. le traité de saint Pierre Damien, de Parentelœ gradibus, * Lindenbrog Brenckmann Grandi.