CHAPITHE I. — LE DROIT ROMAIN
politiques. Nous traiterons de cela, lorsque nousauroos à parier des institutions féodales.
. L'étude des lois canoniques ne tarda pas à s'élever contre celle du droit romain. Dans les temps plus anciens, les ecclésiastiques s'étaient servis des lois de Rome, comme on l'a déjà vu, mais dés qu'ils eurept une loi particulière, ils favorisèrent celle-ci, au détriment de l'autre.
Cette rivalité se manifesta ouvertement, alors que l'enseignement du droit civil s'introduisit dans l'université de Paris. Quoique ce point historique concerne spécialement la France, il est utile néanmoins d'en parler, en raison de la connexion de ce pays avec l'Italie, siège principal du droit canonique.
Déjà, dès l'année ii63, dans le concile de Tours, le pape Alexandre III avait interdit aux religieux profès l'étude du droit civil à Paris. Le pape Honorius 111, commença à étendre cette prohibition à tous les prêtres qui avaient charge d'âmes, et plus tard, par la célèbre décrétale Super spécula, il défendit à l'université de Paris d'avoir une chaire de droit civil romain *.
Cette défense déplut souverainement en France, et ce ne fut qu'avec le temps que les esprits s'y accoutumèrent *.
^ Ghap. xxviii de Privilegiis dans les Décrétales de Grégoire IX. V. rédition qu'on doit à Richter, où ce texte et plusieurs autres sont différemment exposés que dans les éditions vulgaires, parce qu'ils sont conformes à leur composition originale, sans aucune lacune.
* Ainsi que ra£Brme Etienne Pasquier en disant que la promotion du droit romain en France c doit beaucoup â Topiniastreté du peuple, encore que par traicté du temps, il se soit rangé dans Paris aux défenses du pape Honoré. » Recherches de la France, liv. IX, chap. xxxix.
26 DE IiA LÉGISLATION ITALIENNE.
Il est très digne de Tattention des politiques et des historiens de voir avec quelle rapidité le droit romain, après sa renaissance, se répandit dans les pays les plus reculés de l'Europe, bien qu'ils n'eussent jamais été soumis à la domination romaine. Ainsi, les écoles ouvrirent des voies qui étaient restées fermées aux aigles du peuple conquérant. Dans beaucoup de ces contrées, ce droit devint la loi générale du pays ; dans toutes, il acquit une telle autorité morale qu'il pouvait être comparé aux lois positives. Arthur Duck, dans son livre De usu et auctoritate juris civilis Romanorum in dominiis Principum christianorum, a réuni avec S(rtn les preuves de cette discussion générale. Nous nous bornerons à citer l'exemple de deux pays très-difficiles à accueillir les usages étrangers, et qui cependant acceptèrent la loi romaine comme précepte de raison absolue. L'Angleterre la cite au nombre des sources de sa jurisprudence, comme une coutume immémoriale *; la France, dès les premiers jours de la reprise de l'étude des lois, accueillit le texte romain avec beaucoup de respect, et lui donna de l'autorité jusqu'au sein de ces coutumes qui en différaient tant. Ainsi, le plus chaud défenseur des^ coutumes en France, Charles du Moulin, reconnut que, dans beaucoup de cas, il fallait recourir au droit romain ^.
^ Dans un passage de saint Bernard sur la vie de saint Malachie (no 8), on voit comment, dès cette époque, la connaissance du droit romain s'était étendue jusqu'aux extrémités de Ilrlande dont saint Malachie était évêque. Fiunt de medio barbarœ leges, romanœ inlroducunlur, etc. D'où Ton doit conclure que l'introduction du droit romain était considérée comme un moyen de civilisation salutaire...
' Sed quia jus (justinianaeum) a sapientissimis viris ordinatum^