‹ Histoire de la législation italienneChapitre 9 sur 122 · CHAPITRE I. — LE DROIT ROMAIN. 2t · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — LE DROIT ROMAIN. 2t

titution de Louis le Débonnaire , qui prescrit formellement que tout le clergé et le patrimoine de l'Eglise doivent être régis par les lois romaines. Il y avait, en effet, des exceptions en Caveur, soit d'individus attachés au clergé qui renonçaient à cette loi, soit de monastères que le titre de fondation soumettait à la tutelle des princes lombards, comme celui de Farfa qui obéissait aux lois lombardes. Mais Texception confirmait la règle, et cessait d'être appliquée, alors qu'il s'agissait de contestations avec d'autres ecclésiastiques vivant sous l'empire du droit romain. En outre, les Lombards avaient formellement reconnu Texistence légale de l'ancien droit romain, et Luitprand lui-même, à la loi 37 du livre sus-mentionné, ordonnait que les titres et les obligations devaient être écrits selon le droit romain qui les régissait, en mettant en regard le droit lombard et le romain.

On doit en outre faire attention à l'autorité attribuée aux coutumes de longue date qui prenaient force de loi, toutes les fois qu'elles n'étaient pas en opposition avec les intérêts des dominateurs étrangers; en effet, Charlemagne, par une constitution expresse, reconnut la puissance des coutumes nationales S et donna une nouvelle vie à ces institutions, que les Lombards toléraient sans les avoir jamais validées. C'est peut-être cette loi qui renouvela le fondement de la civilisation italienne, et qui rattacha le passé à l'avenir; et la plupart des problèmes qui restent encore à résou-

^ Ut longa consuetudo.quœ auctoritatem publicam non impedit.pro lege serviiur, Ap. Muratori R. J. S., t. ï, p. 2, 1. 148.

dre dans l'histoire du moyen âge en Italie, deviendront moins obscurs, si l'on tient compte de la puissance des coutumes reconnues.

Quoique toute notion du droit romain ne fût pas perdue, ce fut pourtant un merveilleux spectacle que l'étude surgissant tout à coup de la raison civile. Pour rendre cette époque encore plus illustre, il ne manqua ni le secours de plusieurs codes découverts récemment, ni la voix solennelle d'un maître vénéré, ni la condition des temps où l'on s'efforçait de resserrer les liens de la fraternité entre tous les Italiens, désireux de revenir aux anciens exemples romains, mus par cet instinct d'indépendance qui précède toujours le moment de la régénération d'un peuple.

La Chronique de l'abbé d'Ursperg qui vécut vers l'époque de la reprise des études du droit romain, raconté ainsi l'institution de l'école de Bologne : c En ce temps- » là, » y lit-on, « à la requête de la comtesse Mathilde, » le seigneur Irnerius * renouvela l'étude des livres de » droit, depuis longtemps négligée. 11 les divisa selon

> l'ordre observé dans la compilation de l'empereur » Justinien, de sainte mémoire, se permettant à peine » d'y intercaler quelques mots. On y trouve les Insti-

> tûtes de cet empereur qui forment, pour ainsi dire.

' Nous n'hésitons pas à reconnaître Irnerius comme le vrai restaurateur de la jurisprudence romaine. Quelques-uns associent à sa gloire Lanfranc, qui devint par la suite abbé du monastère du Bec en Normandie. Celui-ci fut, peut-être, le premier à tenter la grande entreprise du renouvellement de ces études, mais ayant bientôt abandonné le monde, il laissa à Irnerius le soin d'achever Tœuvre, et Ton tint pour chef de Fécole celui qui en avait achevé la restauration.

Page 1