‹ Histoire de la législation italienneChapitre 100 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES. 2H · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES. 2H

réforme légale dont nous parlons, ce fut surtout Boniface VIII, qui ordonna que si le juge voyait qu'il y eût danger pour les témoins à être connus du coupable, il devait recevoir leurs dépositions en secret '. Ce qui n'avait été établi que sous forme d'exception et pour des cas particuliers, ne tarda pas à s'étendre à tous les procès d'inquisition, parce qu'on supposait qu'il y avait toujours danger pour le témoin à être connu de l'accusé.

Mais les Dccrétales de Boniface qui introduisaient le système du secret dans la procédure, n'avaient pas encore été mises au jour, qu'un prince laïque, non lige assurément du Saint-Siège, avait fait les premiers pas dans cette voie d'innovation. C'était Frédéric II qui , par sa célèbre constitution : Hi qui per inquisitiones , prescrivit qu'on ne donnât pas communication de l'information aux accusés mal famés, et qu'on se bornât à faire connaître le nom des témoins. D'où vint la première idée de cette loi de mystère? Fut-ce d'un passage mal compris du droit romain? ou d'une cause plus rapprochée? c'est ce qu'il importe peu de savoir quant à présent, et nous laisserons aux lecteurs désireux d'approfondir ce fait le soin d'en chercher la solution dans les auteurs qui ont écrit sur la matière ^.

Nous appelons toutefois l'attention sur les conséquences qui découlèrent de l'introduction du secret dans la procédure, nous servant pour cela de l'exposition

* Cap. II, de HereticiSy in 6. Décret.

Malth., de Criminihus, ad lit. 25, lib. 28, Dig. Marius Pagano. Considérations sur la procédure criminelle, cliap. xii et xiii. Nicolini, L. C, n° 167.

qu'en a faite déjà un illustre jurisconsulte, enlevé depuis peu par la mort à la science de la législation qu'il a élucidé, dans des ouvrages dignes d'être profondément étudiés et connus en Italie par une bonne traduction ^

L'inlroduction de la procédure secrète produisit de grands changements dans l'administration delà justice. La défense de faire connaître aux accusés les témoins à charge, ou tout au moins les restrictions apportées aux confrontations, ne comportaient plus la discussion publique, qui est le meilleur, sinon le seul moyen de saisir la vérité entre deux attestations opposées. Les juges obligés de fonder leurs jugements sur les réponses isolées de l'accusé et sur les interrogatoires faits hors de la présence des témoins, contraints de puiser dans leur mémoire ou dans les attestations écrites les éléments sur lesquels ils avaient à statuer, furent privés de tous moyens d'acquérir une conviction intérieure. Ne pouvant pas en bonne conscience asseoir leur jugement sur les attestations i*eçues, privés de la faculté d'ouvrir les débats nécessaires pour se former une certitude morale, ils furent obligés de s'attacher à une méthode de subtilités et de calculs. On établit comme axiome que deux témoins constituaient une preuve complète, comme s'il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir la plus grande probabilité, qui tient lieu de certitude morale, en tout ce qui n'est pas soumis à un calcul mathématique. On appliqua la mé-

* Mayer, Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires, etc., liv. IV, chap. xiv.

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