‹ Histoire de la législation italienneChapitre 101 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS FÉNALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS FÉNALES

thode du calcul aux preuves judiciaires, et comme deux témoins valaient une preuve pleine, un seul devait valoir demi-preuve. Toutes les preuves, les indices et les inductions furent réduits à une valeur numérique, comme si tous les nombres imaginables suffisaient pour exprimer toutes les combinaisons possibles». Enfin, ne pouvant pas donner satisfaction à la conscience morale du juge, on en vint à créer une chimère, une Conscience juridique soumise aux règles du droit et au, calcul des probabilités. On cherchait à cacher ainsi sous des illusions complexes , le défaut essentiel de la procédure qui empêchait qu'on se formât une conviction intime, et on se soumettait à une doctrine fausse qui se pliait à toute sorte d'absurdité et d'arbitraire.

Plus étaient graves les cas à juger, moins les juges pouvaient se contenter de la conviction juridique qui tenait lieu de probabilité morale. Le secret de la procédure faisait naître des soupçons d'arbitraire et ces soupçons étaient souvent fondés ; on voulait à la fois sauver le principe et en empêcher les conséquences qui devenaient intolérables pour ceux qui n'étaient pas gâtés par ces funestes habitudes. Dès-lors il fallut chercher le moyen de rendre publiques les condamnations prononcées en justice. On établit comme axiome que nul ne pouvait être condamné à la peine ordinaire

^ A Toulouse (sous l'ancien régime français), on admet des quarts et des huitièmes de preuves; on y peut regarder, par exemple, un ouïdire comme un quart, un autre ouï-dire plus vague comme un huitième, de sorte que huit rumeurs qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé peuvent devenir une preuve complète. Voltaire, commentaire sur le livre des Délits et des peines.

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s'il ne se reconnaissait lui-même coupable du crime qu'on lui imputait ; et Ton ne regardait guère aux raisons qui justifiaient l'aveu. On paraissait oublier que l'aveu n'est que l'une des preuves multiples, et que, nonobstant la dénégation la plus constante de la part du coupable, le crime peut être prouvé ; en somme, on ne songeait qu'à tromper en quelque sorte sa propre conscience et à se mettre à couvert aux yeux du pui)lic. La nécessité de l'aveu avant été admise , on dut rechercher les moyens les plus prorapts et les plus efficaces pour l'obtenir, et l'arracher même de la bouche de Taccusé qui persistait à nier. On appliqua donc la torture et on voulut en justifier l'usage.

Il serait superflu de dire comm.ent cette théorie des preuves légales tenait en suspens l'esprit du juge sur la culpabilité de l'accusé, si même elle ne produisait un pire effet en l'accoutumant à une sorte de tranquillité fictive sur les procès écrits, et en lui procurant la malheureuse illusion d'une persuasion morale qui n'existait pas.

Dans le royaume de Naples, par une singulière exception, les barons gardèrent jusqu'à nos jours l'usage du jugement des pairs *. Ce fut là un effet de cette large indépendance féodale qui se conserva dans^etle contrée plus longtemps que dans les autres parties de l'Italie, et par laquelle, avant l'avènement au trône de Charles de Bourbon, les barons avaient l'habitude de vider eux-mêmes par le duel et sans recourir à la voie des jugements ordinaires, toutes les atteintes por-

^ Nicolini, L. C. n. 43.

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