‹ Histoire de la législation italienneChapitre 99 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES

( L'instruclion et la discussion ne faisaient qu'un seul » acte, et la sentence était rendue sans rien laisser « à l'arbitraire du juge. Les instructeurs n'étaient s autres qu'un sergent préparateur de la solennité et » un prêtre qui, par ses prières, devait écarter tous » maléfices ou sorcelleries ; du reste , le rôle du juge > était plutôt celui d'un témoin passif que celui d'un B acteur. »

C'était à l'aide de cette procédure expéditive, et avec les éléments incertains des preuves dont on vient de parler, qu'on administrait en Italie la justice répressive. La forme des jugements s'améliora peu à peu, et ces améliorations furent principalement dues aux papes qui, pour corriger les absurdes et féroces usages des Barbares, surent se prévaloir aussi des doctrines enseignées dans les écoles où les préceptes du droit romain avaient été remis en honneur.

Mais si l'étude des lois romaines ôtaau hasard la solution des procès criminels, elle introduisit un système de preuves malencontreux et cruel : nous entendons parler de la torture, de celte expérience qui, pour tranquilliser la conscience inquiète des juges, martyrisait un homme non encore convaincu de culpabilité. La torture, instrument de châtiment plutôt que de raison, employée par les Grecs et les Romains contre les esclaves. Tut accueillie par les juges Italiens comme moyen ordinaire de preuve. On songe avec horreur commeni , en ces temps là, presque tout le procès criminel sifondait sur les tourments .et le martyre. A celte fin on employait différents genres de tortures. Nous n'en ferons pas la description, car cela n'entre pas dans If I. M

cadre de nos recherches, et les lecteurs ne se soucieraient pas d'être initiés à ce que nous appellerions plutôt office de bourreau que mission de juge. Nous dirons seulement que les tourments et les souffrances étaient infligés par gradation. Avec nos mœurs douces, dont nous sommes redevables aux heureux progrès de la civilisation, nous pouvons à peine croire qu'une erreur aussi déplorable ait pu durer tant de siècles^; c'est là l'un des cas où le vrai ne paraîtra pas vraisemblable aux générations futures. Mais comme les plus grandes aberrations de l'esprit humain ne manquent pas d'une certaine apparence de justification, nous verrons dans peu comment les gens du palais en raisonnaient.

A l'emploi de la torture préparatoire on ajouta le secret de l'instruction. Là où dans le principe l'accusation, l'examen des témoins, l'interrogatoire etla défense de l'accusé, tout se faisait publiquement, nous voyons s'introduire le mystère et l'information se couvrir d'un voile; l'accusation et les charges furent dénoncées en même temps au délinquant, et pour obtenir son aveu on employa le cachot et les tourments. L'orîgine d'un tel changement remonte au xiii© siècle. La principale cause en est due aux poursuites dirigées contre les hérétiques; voici comment : Lorsqu'on fit la guerre aux Patarins, par la suite appelés Albigeois, du nom de la contrée qu'ils habitaient, on commença à employer de nouvelles formes d'inquisition pour exterminer l'hérésie. Lucius III et Innocent III prirent fort à cœur ces procès et promulguèrent* bon nombre de constitutions dans ce but. Mais celui qui opéra la

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