CHAPITRE VÎI. — DROIT NATUREL ET POLITIQUE
Les vraies notions primitives sur lesquelles se fonde la science du droit, sont exposées avec une grande clarté par ces anciens écrivains.
La démonstration de l'idée de l'Etre formant la première perception de l'intelligence, nous mène à ce système qui a donné tant de célébrité parmi les Italiens à Antoine Rosmini-Serbati *.
Les règles indiquées par ces auteurs pour que la loi humaine atteigne le but qu'on lui assigne, ne seraient pas déplacées dans un trailé de codification actuelle.
Il est vrai que la méthode scolastique rigoureusement suivie dans les traités théologiques dont nous parlons, semble trop prompte à proposer des problèmes et des antinomies, se taisant un plaisir de créer et de détruire des arguments et des objections. Mais cette méthode ne manque pas de certains avantages pour les esprits aptes à méditer profondément. Il y a une construction de problèmes et d^antinomies^, qui tout en forçant rintelligence à certains doutes salutaires^ la préserve contre les dangers des résolutions promptes et inconsidérées ^.
Saint Thomas ne se contente pas de soulever des doutes et de les opposer les uns aux autres, selon la méthode mise à honneur par Pierre Abélard et parDuns Scot ; il se montre toujours prêt à résoudre le problème à peine sorti de toutes les filières scolastiques.
La science du gouvernement politique s'étudiait à
^ Essai sur Torigine des idées.
Voy. Cousin, introduction aux ouvrages inédits d'Abélard. Paris 1836, p. 189.
part et il nous en reste des livres écrits par des Italiens entre le xiii® et le xiye siècle. Nous parlerons des trois plus célèbres d'entre eux, qui ont été imprimés, et d'un quatrième dont on ne connaît que quelques manuscrits *. Ce sont : le traité De regimine pri?icipum, écrit par un auteur inconnu qui l'adressa au roi de Chypre * ; le livre de la Monarchie, ouvrage de Dante Alighieri, le plus grand poète italien si l'on ne veut pas le reconnaître pour le plus grand poète moderne ; le Traité du gouvernernent des princes, écniçsLT frère Gilles Colonna pour l'instruction de Philippe-le-Bel , roi de France , et enfin un traité De recto regimine , par un certain Paulin des frères mineurs , dédié à Marin Badoaro pendant que ce dernier exerçait la charge de duc de Candie pour la république de Venise *.
^ Dans cette série nous ne comprenons pas les sept livres de TErudition du prince [Eruditionis principum), écrits par saint Thomas d'Aquin. Cet ouvrage n'a pas trait à la politique, et contient un enseignement moral et religieux à Tusage des grands. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il fut le premier modèle du Petit Carême de Massillon.
^ Quoique ce traité soit généralement attribué à saint Thomas, il résulte du contexte qu'il ne lui appartient pas. En effet, au chap. xx du livre III de ce traité, on y parle de la mort d'Adolphe de Nassau; or ce dernier ne mourut qu'en l!291, et saint Thomas avait cessé de vivre en 1274.
^ Ce livre fut écrit de 1312 à 1316, pendant l'espace de temps que Marin Badoaro était investi de la dignité de duc de Candie au nom de la seigneurie de Venise. Il a pour titre : de Recio regimine ou Recteur. Nous ne connaissons que deux exemplaires de ce manuscrit, l'un à la Bibliothèque de l'Université de Turin, marqué VI, 37 ; l'autre à la Bibliothèque de Saint-Marc à Venise. D'après l'avis du savant M. Barthélémy Gamba que nous avons consulté sur ce code, nous le croyons encore inédit. Sauf le titre qui est latin, il est écrit
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En lisant ces traités, on voit aussitôt comment leurs auteurs s'étaient formé? à l'école des classiques, et particulièrement à celle d'Aristote et de Cicéron.
La conformité des études devenue nécessaire en .raison du manque de textes anciens, dans ces temps à peine civilisés , produisit une grande conformité dans les idées et même dans le style de toua ces écrivains.
Un principe commun, hautement proclamé, et qui contient, pour ainsi dire, la clef de l'édifice social, domine dans tous ces livres. C'est la faveur accordée à la mooarcliie, forme de gouvernement qu'on préfère à tout autre régime. Celui qui n'aurait jamais détourné sa pensée des longues luttes entre les Communes et l'Empire, ni de celte ardeur pour l'indépendance qui soutenait le courage des peuples contre les empiétements de la féodalité, s'étonnerait de voir tant d'amour pour les institutions monarchiques, chez des écrivains presque contemporains de la ligue lomharde. Mais pour expliquer cette disparité qui paraîtrait une contradiction, il faut faire attention aux différentes doctrines enseignées à cette époque, doctrines qui sauvegardaient les privilèges de l'Empire, au moment même où le peuple reconquérait sa liberté.
Comme la théorie des droits de l'Empire était l'une des bases du droit public de ces temps, et qu'elle sert
ea langue vulgaire el date d'une Époque où ces malières étaient écrites en latin. Par égard pour l'époque d'où il dste, comme |">ur le» qualités estimables des constdéralions qu'il contient, nous pensons que ce livre mériterait d'être imprimé. Voy. Cantu, Scorsa di un Lombardo negli archivi di Venezia, p. 138.
aujourd'hui encore à expliquer la véritable nature des relations qui unissaient alors les pouvoirs, nous pensons qu'il sera agréable au lecteur d'avoir sous les yeux ce qu'a écrit à ce sujet un savant Allemand, dans un ouvrage très remarquable que nous regrettons de ne pas voir traduit en italien *. • .
Le souvenir de l'Empire romain et des anciens Césars durait encore au moyen âge. Mais bien qu'on parlât souvent du pouvoir absolu que l'empereur tenait des lois romaines, l'empereur lui-même ne put l'exercer nulle part. Malgré les efforts des juristes pour donner à la souveraineté impériale de leur temps, l'auréole qui entourait l'ancienne autocratie romaine, leurs efforts serviles restèrent sans succès. De même que la chrétienté universelle se considérait comme un seul tout, réuni par la charité sous la suprême autorité du Pape, ainsi on voulait considérer l'union de tous les Etats chrétiens sous la puissance de l'empereur.
On jugeait nécessaire d'avoir un arbitre civil suprême qui, en cas de guerre ou de contestations, loin de vouloir détruire l'individualité des droits, en prendrait soin et la maintiendrait. L'empereur devait, selon la raison de ses temps-là, procurer le bien partout, et ne l'empêcher nulle part. Le peuple qui dédaignait les règlements et les secours de l'Empire, devait être exclu du concert des nations, et placé dans un état de faida^ c'est-à-dire une mise hors la loi. De
^ C'est M. Raumer dans son histoire des Hohenstaufen et de leur temps [Geschichte der Hohenstaufen und ihrerzeit), tom. V, p. il et suiv. Nous ne saurions indiquer un meilleur interprète d'un système qui pendant longtemps tint le premier rang dans Tordre social.
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ce que l'empereur était considéré comme le premier protecteur de l'Eglise, il lui était dû plus d'honneur qu'aux autres princes. De là l'empereur pouvait s'ingérer dans tontes les affaires politiques des Ëtats indépendants placés sous sa tutelle, mais sauf le cas de violence manifeste, l'intervention impériale devait toujours revêtir le caractère d'un gouvernement paternel. En raison de cela on respectait dans l'empereur la source première de tout droit civil sur la terre, et l'instrument par lequel la force se changeait en ordre légal '.
Voilà ce qu'on disait en théorie , mais en pratique les droits impériaux ne s'étendaient pas aussi loin; les forts observaient à peine le respect dû à l'Empire. On respectait les enseignes du pape et de l'empereur, mais c'était sous la bannière de la patrie que les citoyens versaient leur sang et aspiraient à la gloire.
11 n'y avait en Italie que deux exceptions absolues ^ à ce système de vasselage universel envers l'Empire, . c'était le royaume de Naples et la république de Venise qui refusaient de reconnaître la souveraine prérogative impériale. L'investiture du royaume de Sicile,
< Le plus grand nombre des jurisconsultes italiens, ajouterons-nous aux considérai! on» de M. Raumer, élait tellement favorable i la prérogative impériale, que Barlhole n'hésita pas à déclarer héréliquef ceux qui n'adhéreraient pas à l'opinion de Martin, c'est-à-dire qui n'admeltraient pas que l'empereur était mattre, non-seulement du monde en masse, mais de toutes les propriélcs privées . Voy. l'extravagante ad reprimendam, la glose totius orbU.
* Nous disons absotuei parce que dans d'autres contrées, comme en Piémont , p. ex., on ne se considérait pas comme vassal sous h mouvance directe de l'Empire, bien qu'on ne niât pas la tutelle iiii-
du duché d'Apulie et de la principauté de Capoue concédée par les papes aux princes normands, réduisit cet Etat en fief de l'Eglise, et fût la cause de guerres longues et déplorables. Le domaine de Venise se disait né avec la république, conservé et augmenté par la puissance des armes , et établi par une coutume immémoriale.
Ces considérations étant posées, voyons de quelle manière l'auteur anonyme du traité De regimine principum parlait des droits de la souveraineté. Il commence par définir en quoi consiste la puissance royale et le pouvoir politique : il attribue à la première les caractères d'une monarchie pure, héréditaire, et donne à l'autre ceux d'un gouvernement électif et mixte. Il ajoute que la souveraineté impériale est composée de ces deux éléments, mais qu'elle se meut dans une sphère plus vaste. Il dit que l'Empire est électif, et la puissance de l'empereur illimitée , et il tranche toutes les difficultés avec la maxime des anciens jurisconsultes romains, en déclarant que ce qui plaît au prince, a force de loi. De là il vient à parler des différentes formes de gouvernement. Chaque nation, d'après lui , doit se gouverner par ses propres institutions.
Ensuite il décrit la condition politique des diverses contrées de l'Itahe, à son époque, et remarque comment, à la suite d'une longue domination étrangère, les îles adjacentes de l'Italie s'étaient désaccoutumées des lois, et des traditions nationales et anciennes. Notre auteur paraissait avoir peu de confiance dans les républiques qui florissaient alors : il les voyait disposées à la tyrannie, et l'on devait conclure, disait-il
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d'après l'expérience et d'après ce qu'on voyait, que les exemples de tyrannie sont plus fréquents dans tes pays gouvernés par le peuple, que dans ceux gouvernés par un seul chef '.
Dans le pouvoir qu'il aç'pelle politique, il assigne des limites étroites à l'autorité des gouvernants. 11 refuse aux magistrats des Communes le droit d'imposer des tributs, et il veut que dans l'exercice de leurs ionctions ils ne franchissent jamais la limite tracée par les lois et par la volonté du peuple *. Puis, comme il arrive toujours, il se plaint que la corruption de la pratique ait gâté la théorie; et de ce que, dès cette époque, il avait été assigné un salaire aux fonctionnaires publics , il les considère tous comme des mercenaires, toujours portés à accumuler des richesses ^.
Mais si l'auteur de ce traité circonscrit les limites de la souveraineté des laïques, il se montre très-favorable & l'extension de la puissance pontificale sur toutes les souverainetés temporelles; et il fait découler c^tte supériorité de la préférence due au pouvoir spirituel , surtout dans les cas où il s'agit de réprimer les délinquants ou de propager la foi *.
Dans le livre de la Monarckie, Dante expose ses idées sur les gouvernements et les princes. Son opinion marche en sens opposé de ce que nous venons de voir
' Et universaliler li quii prœlerita facta et quœ nunc fiunt diligenter coiuideret, plurea iweniet extrcuisse lyrannidem in terris qurr per fouhos reguntur quam in illh qum gubemantur ptr unum. L. C. lib. 1. cap. v,
* Ibid., lib. m, cap. XX.
' Ibid., lib. 11, cap. x.
* Ibid., lib. 111, cap. XIX.
234 B£ LA liâlSLATION ITALIENNE.
jusqu'ici. Mû par le zèle impétueux qui accompagne les conversions récentes S il couvre son ardeur gibeline du manteau de la philosophie. Il semble au pre* mier abord qu'il veuille entreprendra une simple discussion scolastique; il se prévaut d'arguments tirés d'Aristote, de citations des classiques latins, et de textes des Ecritures saintes. Il cherche à concilier les droits de Louis de Bavière avec ceux que s'était donnés le peuple romain sous la libre république. Cette continuation flattait les hommes qui venaient de secouer le joug féodal, et ces souvenirs leur apparaissaient comme un titre ancien et irréfragable.
Dans son livre, Dante, après avoir expliqué quel est le but du mouvement normal du genre humain , que, par une sorte d'anticipation sur les idées modernes, il appelle déjà civilisation (civilitas) *, agite trois ques- •
^ On sait que Dante était né d'une famille guelfe et qu*il avait toujours vécu avec les Guelfes pendant son séjour à Florence. Bienvenu d*îmola, dans son commentaire de la Divine Comédie, dit : Auctor noster Guelfus originaliter, post expulsionem sttam factus est Ghibellinus, imo Ghibellinissimus, et il raconte ensuite comme l'aurait fait un ultrâ-gibelin, que Timmortel poème n'aurait jamais pu sortir du cerveau de Dante s'il était toujours resté Guelfe.
On trouvera dans l'appendice un document que je crois encore inédit et qui ne sera pas sans quelque intérêt pour le lecteur. C'est le procès-verbal d'une séance du conseil général de la république florentine. Dante y siège ; il refuse de donner sa voix pour accorder un secours au Pape. Cette pièce nous montre la forme de procéder dans ces vieilles assemblées délibérantes qui ont servi de modèle à ce qui s'est fait depuis dans ce genre en Europe. La date doit être rapportée à l'an 1300 ou 130 i, puisque Dante sortit de Florence pour n'y plus rentrer avant l'arrivée en celte ville de Charles de Valois, en novembre 1301. Vie de Dante, par César Balbo, vol. I, chap. xu.
Voy. Muratori, Antiquit. med, œvi, tom. I, p. 1044*45.
' Je ne saurais me refuser le plaisir de mettre $ous les yeux du