CHAPITRE Yll. — DRO.T HATUREL ET POLITIQUE
vaines, tous ses efTorts pour soutenir la cause àe l'empire n'empêchèrent pas le grand poète de mourir dans l'exil.
Nous n'avons pas grand chose à dire du livre De regimine principum de frère Gilles Colonna ; il n'y a là la plupart du temps, que la répétition des doctrines, tirées de la Politique, de la Morale et même de la Rhétorique d'Aristole. Le moine romain dédia son livre à Philippe-le-Bel, roi de France, et bien qu'on ne puisse pas dire que l'ouvrage fût original, ni d'une haute importance, il put être cependant de quelque utilité à ce prince, en lui offrant ainsi qu'à sa cour plusieurs sages conseils, non encore répandus à cette époque, et en apprenant au roi Philippe qu'on doit régner selmt la raison et la loi K Les paroles de frère Gilles aidèrent peutêtre aux progrès qui s'accomplirent dans le gouvernement français sous ce roi. Le livre de Colonna ne renferme aucun fait qui concerne l'histoire civile d'Italie, et ne peut rien ajouter d'utile à nos travaux.
Frère Paulin , dans le traité adressé k Marin Badoaro, marche aussi sur les traces d'Âristote, et pose les régies morales que doit observer le recteur. La méthode est, simple, les raisonnements sont sains, et les conclusions qn'il tire révèlent réellement la politique intérieure des Italiens. Après avoir indiqué les vertus nécessaires à celui qui est destiné à gouverner les hommes; après l'avoir soumis à une espèce d'analyse
' Dans l'introduction : Oualeaas gubeTnalioM regni secandum vilionem et legem diligenler poUerelh etc,
morale, partant de la droiture des intentions pour arriver jusqu^aux détails intérieurs de la famille, il pénètre dans des questions d'intérêt public. Il commence par démontrer la nécessité d'une loi positive qui assure la tranquillité du peuple, puis il ajoute : a II est » encore nécessaire qu'il y ait dans la ville un conseil » sage qui fasse des lois de nature à être bien obser- » vées. Il y a plus, quoique les lois soient bien ordon- » nées, la multitude ne les observera pas s'il n'y a pas » une autorité chargée de les faire exécuter. » Partout il faut qu'il y ait un tribunal composé de juges qui statuent contre ceux qui contreviennent à la loi ou au statut; enfin, comme tout le corps regarde la tête, ainsi il faut que tout le peuple, le conseil et les juges regardent le recteur *. Il parcourt ensuite les différents devoirs du recteur, du conseil, de la loi, des juges et du peuple. Frère Paulin se demande ensuite si le gouvernement d'un seul vaut mieux que celui de plusieurs, et il opine pour le gouvernement monarchique. Il veut que le recteur s'entoure d'hommes sages et expérimentés dans les affaires. Il est d'avis que la justice doit avant tout s'administrer à l'aide des lois et des statuts, puisque le juge peut procéder de deux manières : l'une en procédant d'après son propre arbitre, suivant autant qu'il sait et peut la droite raison, l'autre, en suivant la loi ou le statut, et celle-ci est meilleure et plus sûre que la première *. Il vou-
^ Chap. LXVl : Gomment il faut se garder de cinq choses pour sa* voir gouverner la cité en temps de paix.
* Ibid., cap. LXxV.
' CHAPITRE VII. — DROIT NATTRCL ET FOLITlOrB. 239
drait en outre que le juge pût, selon les cas, initiger la rigueur de la loi dans son application, parce que les statuts, pour empêcher que les hommes ne fassent le mal, éditent des peines plus fortes que celles qu'infligerait Fauteur des statuts lui-même ; partant il importe d'alléguer auprès du juge que le coupable n'avait pas de mauvaises intentions, ou au moins, que ses intentions étaient moins mauvaises que ne le semble faire croire le fait ^ Cette observation de frère Paulin nous montre comment l'excessive rigueur des peines portées par les statuts de ces temps, était le plus souvent tempérée par l'équité du juge, persuadé qu'il n'y avait pas de proportions entre le délit et la peine. Le précepte dont nous venons de parler, faisait à peu près le même effet que les circonstances atténuantes qui influent toujours sur la conscience du juge, alors même que la loi semble les avoir oubliées entièrement.
Les règles posées par l'auteur du traité pour les différents cas où le juge peut tempérer, dans son application, langueur de la peine, ne seraient pas assurément exemptes de reproches dans l'état actuel de la science du droit. Mais il faut faire attention à la condition des temps où apparurent ces premières tentatives d'une théorie abstraite de législation ; il faut reporter sa pensée au milieu de tous les obstacles qui encombraient la voie de la civilisation ; et on se persuadera aisément que ces premiers progrès de la science se faisaient à pas de géant. Frère Paulin ayant égard à sa profession, mieux que ne le faisait frère Gilles qui se posait en maître
* Ibid., cap. LXXX.
de stratégie et de poliorcétique , frère Paulin prend congé de ses lecteurs, après avoir parlé sur toutes les institutions de la paix, en reconnaissant qu'il ne lui appartenait pas de parler de l'art de la guerre*.
Nous avons tracé le mouvement intellectuel qui suivit la nouvelle organisation de la société en Europe, dès le milieu du quatorzième siècle : mais notre tableau serait imparfait si nous n'y ajoutions le grand nom de François Pétrarque. Son autorité sur le siècle dans lequel il vécut fut immense ; plus qu'aucun autre, peutêtre, il a contribué au développement de la civilisation, en encourageant l'étude des classiques. Il élargit et ennoblit l'école ouverte avant lui. C'est même à cette disposition des esprits en faveur de la science, qu'on peut attribuer la cause de l'élévatiop de Pétrarque k la cour des princes. Quel autre titre, quelle autre raison qu'un esprit étonnant et une vaste science pouvait-il faire valoir, lui qui, né pauvre, ^andi dans l'exil et dans l'obscurité, voué à des études solitaires, se sentait étranger aux honneurs et aux détours du monde? Elevé à l'école de Platon et de Gicéron, il osa se détacher de la méthode d'Aristote, alors généralement admirée. Rempli de confiance en la puissance de la raison humaine, la portant même au-delà de ce que l'expérience
^ En parlant des premiers écrivains de droit politique, nous n'avons pas mentionné Brunet Latini qui fut le maître de Dante, et que Jean Villani loue comme un homme d'un grand jugement et d'une grande autorité, parce qu'il n'a pas traité ces matières à fond, mais qu'il les a seulement saluées, dirons-nous, dans son Trésor, espèce d'encyclopédie écrite en français ; à l'appendice on trouvera un long passage de ce livre tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque de l'Uni* versité de Turin, riche en manuscrits précieux.