CUAPITHE 1. -^ LE DROIT ROMAIN
Bien rares étaient les constitutions impériales qui pourvoyaient à l'universalité des cas, et qui changeaient ou ajoutaient quelque chose au texte des lois anciennes; mais lorsque cela arrivait, pour fairç promulguer ses nouvelles ordonnances, TEmpereur les envoyait à l'université, chargeant les docteurs de les enregistrer dans le volume du Codp de Justinien, comme appendices des Novelles. Les Pontifes employaient la même forme pour la promulgation de leurs collections des Décrétales. Ainsi, pendant plusieurs siècles, les grandes universités de droit furent le centre de tout mouvement de législation générale, de laquelle se départaient seulement les statuts municipaux qui, dépourvus du caractère d'universalité, se restreignaient à pourvoir aux occurrences particulières de chaque commune.
Mais en dehors de Bologne, de Padoue ou d'autres semblables sièges d'études générales, dans presque toutes les villes d'une certaine importance, il y avait un collège de jurisconsultes, jouissant de privilèges singuliers. Il constituait un véritable tribunal civil, auquel chacun pouvait librement s'adresser, et quelque-* fois il fournissait des arbitrés sur des procès pendants à la barre ordinaire. Le suffrage de ces hommes instruits était d'un grand secours dans la science du droit, alors que la plupart des tribunaux se composaient d'un seul juge, souvent dépourvu de tout savoir, et accessible de tout côté à ceux qui avaient intérêt à le faire prévariquer.
La jurisprudence civile n'était pas considérée comme un simple objet de pratique, on la cultivait et on l'appliquait avec une précision scientifique. Elle était I. 3
ai D£ LA LEGISLATION ITALIENNE.
d'autant plus eu honneur, qu'on l'appliquait dans les affaires de l'Etat. Les plus ardues questions sur le gouvernement des peuples, étaient soumises aux jurisconsultes, et nous trouvons, par exemple, que Balbo définissait les cas où la guerre devait être considérée comme juste * ; qu'Alciat examinait les droits de souveraineté et d'indépendance de diverses principautés d'Italie et d'Allemagne -.
Nous savons que les docteurs des collèges de Pérouse, de Bologne et de Padoue, à la demande de princes de la maison de Famése, donnèrent leur avis sur la question de la succession au trône de Portugal, et pour parler de choses plus rapprochées de nous, la cause du Montferrat, entre le duc de Savoie et celui de Mantoue, fut vidée entièrement selon les principes du droit, par de vaillants jurisconsultes. Et il n'apparait pas que les affaires allassent moins bien qu'aujourd'hui; au contraire, les fondements de l'ordre social furent posés dans ces temps-là.
La science qu'on appelle droit public et droit dés gens ne s'était pas encore, au temps dont nous parlons, dégagée des simples théories du droit romain.
Ce fut un Italien, Albéric Gentile, qui le premier, vers la fin du xvi^ siècle, traça les voies de la doctrine adaptée à ces matières, et écrivit un livre qui porte le même titre, et comporte à peu près les mêmes proportions que celui de Grotius publié dans le siècle suivant ^.
1 5 Cons. 439.
« 9 Cons. 532.
^ Schiller, dans la préface du commentaire de Boeclero sur le livre