CHAPITRE II. — LOIS D£S BARBARES
aux gouvernants, et la sanction pénale qui la maintenait s'appelait bannum^ mot dont la signification ayant été étendue, finit par s'appliquer à toute disposition émanée de Tautorilé suprême.
La procédure légale à l'aide de laquelle on mettait à exécution les lois se réduisait à trois actes, savoir : le mannire, ou la citation; le banîiire, ou le jugement; le pendire, ou le séquestre.
Les amendes pt les compositions dont nous parlerons plus au long dans le chapitre VI de ce livre, maintinrent efficacement la paix intérieure. Toute la classe des hommes libres de la Germanie étant toujours armée, facile et prompte était la vengeance des injures privées dans son sein, d'autant plus que les liens de la famille étant très-resserrés, tous les parents prenaient soin de venger l'outrage fait à l'un d'eux. Aussi pour empêcher les guerres civiles qui n'auraient pas manqué de s'élever au moindre prétexte, on imagina un mode de réparation que le coupable devait faire à l'offensé ; ce n'était pas une peine, mais un dédommagement suffisant que le délinquant devait payer à l'offensé, pour les torts que celui-ci avait éprouvés. C'était presque une transaction qui n'arrêtait pas la vengeance privée (l'esprit indépendant de cette nation n'aurait pas adhéré à un tel sacrifice contre sa volonté), mais une espèce de contrat imposé à tous par la loi , et que la seule volonté individuelle pouvait valider.
Le prix de la composition était attribué en partie à
TofiFensé, en partie au fisc; et il établissait entre les
parties l'accord ou la paix qu'on appelait sunium ou
réconciliation, à la suite de laquelle l'offensé donnait
à l'offenseur un écrit ou une promesse de sûreté.
Les Germains pourvoyaient à la sûreté extérieure de la nation, par la guerre (vehr) nom que les Italiens apprirent d'eux et qu'ils n'oublièrent jamais. La guerre était une expédition militaire, à laquelle prenait part toute la nation, et qu'on entreprenait d'un commun accord. — Les expéditions particulières entreprises par quelques chefs puissants, accompagnés de leurs adhérents, s'appelait faide^ mot dérivé de l'allemand fedhe^ qui veut dire inimitié.
Les guerres étant fréquentes au sein de ces nations, le principal devoir des Germains était d'y prendre part, l'honneur le plus insigne consistait à s'y distinguer. L'homme de guerre (heerman) jouissait de tous les droits civils et politiques, il était le civis optimo iure des Romains, et le statuais * des Italiens. Même après leur établissement en Italie, les Lombards appelaient armée le corps entier de la nation.
Chez les Germains, les terres n'étaient possédées que par ceux qui pouvaient les défendre par les armes. L'article V du titre VI des anciennes lois des Angles, exprime formellement une semblable intention en prescrivant que celui qui hérite des terres, doit aussi hériter de la cuirasse et de la cotte de mailles. Et c'est pour cette raison que l'exclusion absolue ou partielle de la femme dans la succession des conjoints, est une disposition commune à toutes les législations d'origine germanique.
Le gouvernement des Lombards était tellement solide
^ Qui jouit du droit de bourgeoisie.