CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES
erreur commune donna le nom de jugement de Dieti, s'esl introduit chez nous avec les institutions lombardes. La loi 198 de Rotharis dispose que celui qui appellera impudique ou sorcière la femme d'autrui, sera tenu de' soutenir par les armes son accusation contre le champion choisi pour défendre Finnocence de l'accusée. Et voilà comment, relativement à Thonnéteté publique des femmes, les barbares ne pensaient pas autrement que les civilisés, ou, pour mieux dire, voilà Forigine de la doctrine, créée à cette époque, et qui dure encore malgré toutes les lois qu'on a pu faire pour la changer. Quant à la preuve ou jugement par le duel , et autres de ce genre qui consistaient en l'épreuve du fer rouge, de Teau bouillante, etc.. nous en parlerons longuement en traitant du procès criminel en usage en ces temps-là. Nous ne devons cependant pas passer sous silence que le duel fut considéré, même dans les siècles postérieurs, comme une preuve privilégiée en toute matière de controverse importante. On en vint au point de décider par le duel de simples questions de droit civil. Ainsi, en 942, une question s'était élevée parmi les seigneurs de la cour d'Othonle-Grand, sur le point de savoir si les enfants d'un fils prédécédé pouvaient concourir avec leurs oncles à la succession de l'ascendant commun. Othon ordonna que le doute fût levé par l'épée, et pour ne point exposer la vie de ses barons, il en confia la décision aux gladiateurs. La victoire demeura à ceux qui soutenaient le concours des petits-fils avec les enfants , c'est-à-dire le droit de représentation. Il fut vraiment fâcheux que ces seigneurs ignorassent le iilreduDige&ie de Verboru?n
significatione; les réponses de Modeslin et de Callislrate * auraient épargné l'effusion du sang.
Dans les affaires civiles la loi des Lombards soumettait la femme à une tutelle perpétuelle, dont la mission s'appelait mundio ou mundeburdio ^. •
Enfin dans les successions ab intestat, les femmes ne jouissaient pas des mêmes droits que les hommes. On trouve dans la loi I de Luitprand, qu'elles n'étaient héritières de leurs pères qu'à défaut d'héritiers descendants mâles. Enfin, les enfants naturels eux-mêmes se trouvant en concours avec les filles légitimes, étaient avantagés.
Comme chez tous les peuples d'origine germanique, la connaissance d'un fait litigieux était confiée à un certain nombre de exercitales, ce que nous appellerions aujourd'hui citoyens, ordinairement au nombre de douze, qui tirant leur nom du serment qu'ils étaient tenus de prêter, s'appelaient en lombard aidos^ en latin sacramentales. Pour les causes d'une moindre importance, il suffisait de six et même de trois de ces jurés ; dans le nombre était compris le coupable lui-même. Les sacramentales devaient être de la même condition que l'accusé, parfois ils étaient choisis dans une classe supérieure. Voilà l'origine directe du jugement des pairs, et de l'institution des jurés dont on parle tant
* L. L. 104 et 420 ff. de V. S.
' Cette tutelle était la conséquence des bases de toutes les constitutions germaniques consistant dans la wadia oufidéjussion. Les chefs des diverses factions qui composaient ces populations offraient à toute la nation une sûreté complète pour leurs dépendants. Cette garantie ou tutelle c'était le mundeburdio. Ainsi le munduald ou tuteur de la femme était le fidéjusseur légal et politique.