CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES
aujourd'hui. Mais si Ton recherchait, de simples analogies, et surtout si Ton s'arrêtait à la distinction entre la connaissance du fait et celle du droit , on y trouverait des exemples de Tordre des jugements pratiqués chez les Romains.
Sous la domination des Barbares en Italie, les différentes lois auxquelles les hommes étaient soumis, étaient réputées personnelles, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquaient pas à toutes les personnes résidant dans la même contrée , mais qu'elles étaient restreintes à des familles particulières, et parfois à de simples individus, selon les diverses origines ou les professions spéciales de chacune d'elles. On voit souvent, écrivait Agobard au temps de Louis-le-Débonnaire, cinq personnes réunies, obéissant chacune à une loi particulière.
Les historiens ne s'accordent pas sur la cause première de ce système de droits tout à fait personnels. Montesquieu la fait dériver des anciens usages des peuples de la Germanie, et pense que ce système était en vigueur chez eux, avant qu'ils songeassent à se répandre dans les contrées méridionales. M. de Savigny pense au contraire que le besoin et la possibilité de pareilles institutions ne se firent sentir que du jour où des nations diverses se rencontrèrent sur le même sol. Dans cette circonstance, chaque peuple avait raison de conserver sa loi particulière. Mais il est invraisemblable, ajoute-t-il, que cet usage ait existé chez des gens qui vivaient par tribus distinctes et séparées, qui ne couraient aucun danger de voir leurs usages propres se confondre avec ceux des voisins.
En ce qui concerne l'Italie M. de Savigny pense que.
SOUS la domination des Lombards^ le droit romain seul resta en vigueur avec les lois des vainqueurs, et que, les Francs étant survenus, ils y apportèrent les différentes lois qu'ils avaient mises en vigueur en France.
Nous n'hésitons pas à nous ranger à l'opinion de M. de Savigny. En effet, il résulte des lois des Lombards, que le système de la personnalité du droit n'avait trait qu'à certaines concessions particulières, tandis que la règle générale de leur législation, prescrivait à tous les étrangers soumis à la domination lombarde, d'observer la loi commune de l'Etat, si le prince ne leur avait accordé un privilège spécial *, et lorsqu'on voulut expliquer comment les anciens habitants devaient observer le droit romain, on le déclara par une loi expresse *.
Il est reconnu que les Germains ne furent pas les seuls qui laissèrent aux vaincus la faculté de conserver leurs propres lois anciennes. Les Sarrasins firent de même dans les pays conquis par eux *.
^ Voici le texte de la loi lombarde tel qu'il a été extrait d'un code des archives capitulaires de Verceil, et publié par MM. de Vesme et Fossati, au chap. vu, liv. \\ des Vicissitudes du droit de propriété en Italie, p. 499. —^ Omnes varegang qui de exterras fines in regni nostri finibus advenerint, sequens sub scutum potentiœ nostrœ subdederinty legibus nostris Langobardorum vivere deveant^ nisi aliam legem ad pietatem nostram Tneruerunt, Ce langage tout particulier à la rudesse lombarde, est bien plus exact que celui consigné dans les éditions de Muratori et de Canciani.
* Loi 37 du Vie livre de Tédit de Luitprand dans Muratori.
' Outre l'exemple de ce que firent les Sarrasins en Sicile, on remarquera un décret rendu dans la première moitié du viu^ siècle, par un gouverneur sarrasin de Goimbre, qui statue que : « Les chrétiens » de Coimbre auront leur comte spécial qui les gouvernera sagement » et selon leurs propres usages. Le comte statuera sur leurs procès.