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CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES

Et si tout le système de personnalité du droit était réduit à sa véritable considération, on dirait que tous les peuples conquérants, à quelque nation qu'ils appartinssent, en fondant leur domination uniquement sur la puissance des armes, ne s'occupèrent de rien autre que de conserver cette puissance.* Les relations intérieures des peuples conquis, leur manière de vivre, les usages locaux demeuraient intacts, et nous dirions presque sauvegardés par la tolérance du vainqueur; mais malheur à qui touchait à l'épée du vainqueur!

La constitution des Francs donnait plus d'accès aux étrangers que ne le faisait la Lombarde, et Chartemagne en étendant les concessions de droits politiques au profit du clergé, prépara lé changement des destinées de l'Italie.

Dès que le système des droits personnels fut affermi dans notre pays, on y compta six espèces différentes de lois, toutes d'origine germanique : la loi Lombarde, la Salienne, la Ripuaire, l'Allemande, la Bavaroise et la Bourguignonne.

Le droit lombard dominait les autres et formait, pour ainsi dire, le droit commun, duquel se détachaient comme autant d'exceptions lès cinq autres lois. Les capitulaires promulgués par les rois et les empereurs ne faisaient pas partie des droits personnels, mais bien

» îl lui sera seulement interdit de prononcer des sentences de mort, » sans l'ordre du magistrat musulman. Il lui incombera de conduire » Taccusé devant ce magistrat, on lui lira la loi des chrétiens, et si » le magistrat y consent, la peine sera prononcée. » V. Reinaud : Invasion des Sarrasins en France, et de France en Piémont et dans la Suisse, etc. Paris, 1836, p. 272.

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des lois universelles qui obligeaient les différentes races d'hommes vivant sous le même sceptre.

Nous avons suffisamment parlé dans le chapitre précédent, de l'existence et de l'importance du droit romain, qui doit être considéré comme un élément tout à fait séparé *cles lois susmentionnées. Mais nous de* vons faire remarquer ici l'influence que le droit romain et le lombard exercèrent l'un sur l'autre. Elle était la conséquence naturelle de la fusion qui s'opérait entre les vainqueurs et les vaincus. Canciani < et M. de Savigny ^ ont suffisamment éclaircî cette matière et l'on peut voir, dans leurs livres , les exemples qu'ils donnent de cette combinaison d'éléments divers.

Chacun se persuadera aisément que le droit romain, étant le plus ancien , le plus moral , le plus applicable aux circonstances des hommes et des pays, surpassa en efficacité la loi lombarde; celle-ci ne disparut entière* ment que plusieurs siècles après la destruction de l'empire des Lombards.

Muratori pose formellement la question de savoir si, de son temps (première moitié du xviii« siècle), le droit lombard devait être considéré comme abrogé; sans la décider, il se montre disposé à en admettre la continuation. Et effet, ce ne fut qu'à l'apparition des nouveaux codes que se dissipèrent toutes les traces de l'ancienne législation italienne, qui comprenait l'édit des Lombards. On en voyait les traces, non-seulement dans les textes anciens, mais elles étaient encore très

^ Leges barharorum anliquœ, vol. V, p. 5, 6, 7. * Histoire du D. K. cit.

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