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Ce travail sur THisloire de la Législation italienne n'a été qu'un coup d'essai; j'ai voulu rappeler aux Italiens toute l'importance qu'il fallait attacher à la connaissance des institutions et des lois de leur pays. Je désirais que mes compatriotes se rendissent compte de ce qu'avaient fait leurs ancêtres pour en déduire ce qu'ils devaient faire eux-mêmes.
Ce n'était ni une lamentation ni une apologie, on en a trop fait en Italie, c'était une simple étude; on ne saurait jamais en faire assez.
Il s'agissait d'éveiller la curiosité en traçant un tableau qui frappât la vue, de simples contours fortement prononcés.
On m'a reproché de ne pas avoir assez développé I. 1
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S'il est vrai, ainsi que l'a dit d'Âguesseau ', < que » la constitution de leur gouvernement et les différentes
> révolutions qui en sont arrivées, ont rendu les Italiens
> plus profonds dans la politique qui est l'âme de l'his- » toire, > il faut aWer aussi que ce gouvernement, et ces révolutions ont empêché souvent en Italie l'établissement d'une bonne administration de la justice.
Nous en sommes encore à envier à la France l'éclat de sa magistrature, avec ses traditions si honorables et son action si constamment utile.
Nous ne pourrons qu'imiter la France dans l'œuvre de la codification, car, quoi qu'en disent des esprits prévenus et des critiques intéressés, « le code Napoléon
> ne cessera pas de jouir d'une autorité morale bien » méritée, et d'exercer une influence sensible sur le » développement des législations européennes ^. >
Je ne fatiguerai pas le lecteur en lui expliquant de quelle façon j'ai procédé dans mon travail, c'est à lui d'en juger l'effet général.
Il me suffit de déclarer que je ne me suis point tenu scrupuleusement à la distinction de l'histoire externe et interne introduite d'après les principes de Leibnitz.
S'il reste toujours quelque incertitude sur les bornes assignées à l'une et à l'autre espèce de narration, il n'est pas moins difficile de s'attacher rigoureusement à une de ces deux qualités, lorsqu'on veut exposer la marche de la législation avec les faits principaux de l'histoire civile d'une nation. J'ai cependant suivi le
* Œuvres complètes. — Paris 18i9, t. XV, p. 97. '* Zachariae. — Cours de droit civil français. — Introduction , §12.
plus souvent la forme externe, en laissant à la jurisprudence historique le soin d'exposer led détails intérieurs de chaque loi.
La difficulté principale de mon travail provenait de l'impossibilité de ramener à un centre commun des séries de faits à la fois analogues et distincts, de suivre un ordre chronologique suffisamment régulier sans pouvoir m'appuyer sur le synchronisme des événements.
Si je ne suis pas parvenu à éviter les redites, et peutêtre,^ quelque confusion, le lecteur sera probablement mieux disposé à me pardonner ces fautes en songeant que je devais lier en faisceau les institutions et les lois de sept contrées différentes *, dont chacune peut fournir à elle seule les matériaux d'une histoire abondante. C'est à la fois l'embarras des richesses et le danger de l'écrivain.
Je n'ai plus qu'à ajouter ici que mon livre, tel qu'il parait en français, n'est pas une simple traduction. J'ai fait de nombreuses corrections et des additions considérables au texte original italien. J'y ai joint plusieurs notes que je crois importantes, et quelques documents qui me paraissent curieux.
C'est donc en partie un ouvrage nouveau, et plus complet sous tous les rapports.
Le traducteur instruit, capable et obligeant que j'ai eu le bonheur de rencontrer, mérite autant la confiance du public que la reconnaissance de l'auteur. Je
* Le Piémont, la Lombardie, Venise, la Toscane, Rome, Naples, la Sicile.
me plais à lui rendre ce témoignage ne pouvant mieux reconnaître tout ce qu'il a fait pour que cette publication fût digne du public éclairé auquel elle est destinée.
Turin, 12 novembre 1860.
Frédéric SGLOPIS.