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LE DROIT ROMAIN. — LES DOCTEURS

Les anciens Romains, qui comprirent mieux qu'aucun autre peuple en quoi consistent la force et la stabilité d'un gouvernement, ne tardèrent pas à connaître l'importance des lois qui régissent l'intérieur de l'Etat, lois que nous appelons civiles aujourd'hui, en donnant à ce mot sa signification la plus large.

La propriété et l'égalité des droits privés étaient pour eux chose sacrée, ils faisaient reposer le véritable ordre public dans la juste distribution des droits individuels. « Rien ne doit être l'objet d'une conservation plus rigoureuse, dans la cité, que le droit civil. Qu'il vienne à disparaître, et l'on ne saura plus ce qui appartient à

iO DE LA LÉGISLATION ITAUENNE.

chacun, et toute égalité de raisons disparaîtra entre les individus et entre ceux-ci et la société. » Ainsi parlait Cicéron *.

Le droit civil se développa lentement chez les Romains. Soumis d'abord à un respect religieux pour les XII Tables, il finit par s'adapter peu à peu au développement lent et successif des applications de la raison humaine, et à l'accroissement des exigences des temps. Ainsi, par les édits des Prêteurs, on ne fit que céder à la nécessité impérieuse des progrès sociaux, et dans les écoles des juristes, on appela la philosophie stoïcienne pour suppléer à ce qui manquait par Timperfeclion des lois.

A travers les vicissitudes des temps, ce droit ne fut jamais troublé ni par des changements imprévus, ni par des commotions violentes. Il arriva graduellement à sa perfection scientifique, et il se dilata en élargissant sa circonférence sans jamais déplacer son centre *.

La plus grande révolution morale dont fasse mention rhistoire de l'humanité, l'apparition de la religion chrétienne, et son autorité reconnue solennellement dans l'Empire, ne changea ni Tordre ni l'aspect du droit romain. La doctrine divine du Christ ne s'ingère pas dans

^ Guill. Budeus : Annotationes in Pandectas : Lugduni, 1541, p. 24.

A peine avons-nous besoin d^ remarquer que nous parlons de temps postérieurs aux douze Tables ; alors que, pour nous servir des expressions du juriconsulte Pomponius, Rome était déjà Civitas fundata legibus,

' Warnkœnig : Histoire externe du droit romain, Bruxelles. 1836, p. 55 et 97.

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