‹ Histoire de la législation italienneChapitre 31 sur 122 · CHAPITKE II. — LOIS DES BARBARES · texte numérisé non relu

CHAPITKE II. — LOIS DES BARBARES

changeait en oisiveté tout le temps qui n'était pas gaspillé à la chasse ou donné à la guerre; que les mœurs étaient devenues dissolues et cruelles, même parmi ceux qui étaient appelés, par leur ministère, à donner l'exemple d'une vie irréprochable; l'agriculture était abandonnée, la population décroissait et tout ce qui tendait à polir les mœurs était négligé. Tel était le fruit d'une malheureuse condition de temps que nous pouvons croire passés pour toujours.

Si l'on veut juger sainement des institutions féodales, il convient d'en suivre toutes les vicissitudes et les développements ; car l'époque commimément appelée féodale, ne nous apparaît pas comme un ordre de choses achevé, ni un système régulier : elle nous représente une terrible transition entre la civilisation ancienne et la moderne, une espèce de crise sociale, et nous dirions presque, une anarchie continue. Les vertus qu'on dit être propres aux hommes de'ces temps, ne sont autre chose que l'expression toute nue de la nature humaine qui contient en elle-même le germe des vertus, de même que celui des vices; mais, comme les vices qui ne sont pas comprimés se développent *au delà de toute mesure, de même quelquefois, les vertus grandissent sans le secours des préceptes sociaux. Eh I qui oserait refuser à l'Arabe ou à l'Indien l'honneur de surpasser les peuples civilisés dans l'exercice de certains actes de la plus noble vertu ? Cependant, qui oserait proposer comme utile aux progrès de la morale et de la science, de changer les habitudes de la société européenne contre les usages de l'habitant du désert ou des caciques de l'Inde?

M. Guizot pensait comme nous, quand il disait que la féodalité seule a pu îiaitre du sein de la barbarie; mais à peine la féodalité est grande qv!on voit naître et grandir dans son sein la monarchie et la liberté *.

Le livre dont nous extrayons ces mots mérite d'être lu attentivement par les Italiens, parce qu'il explique avec une éloquente précision les institutions de la France et de l'Angleterre, qui servirent de règle à l'établissement des fiefs en Italie. L'impulsion vers les institutions féodales nous vint des étrangers, et elles conservèrent leur aspect étranger. Si l'on en excepte le Piémont que la proximité de la France et la politique des comtes de Savoie; encore éloignée des choses italiennes, avaient façonné aux usages français, ainsi que les Etats de Napies et de Sicile soumis aux usages des Normands leurs conquérants, on verra que les institutions féodales ne dominèrent jamais entièrement en Italie^. La puissance du clergé et le* caractère démocratique de tous les gouvernements municipaux leur faisaient obstacle.

Le sol italien n'avait jamais été entièrement occupé par droit de conquête, et l'on tenait pour certain que la terre où avait pris racine la liberté romaine, devait toujours être réputée franche. Bien plus, une telle présomption donna lieu à une maxime de droit féodal ^.

* Essais sur rbistoire de France, quatrième édition; Paris 1836, p. 35-2.

* On pourrait peut-être ajouter aux Etats indiqués, celui de Milan, qui comprenait bon nombre de terres érigées en fiefs. (V. Benaglia. Relazion istorica del Magistraio délie Ducali entrate straordinarie delb Stato di Milano. Milan, 1711.) Mais il ne paraît pas que cela portât un cachet particulier digne d'être remarqué par Thistoire.

^ Dafis tout pays régi par le droit écrit (droit romain], tous fonds

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