‹ Histoire de la législation italienneChapitre 32 sur 122 · CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES

Pendant qiie dans d'autres contrées on posait en principe : Nulle terre sans seiffîieur, en Italie le franc alleu était la règle et le fief l'exception. Voilà l'un des caractères généraux de la législation italienne, qu'il est nécessaire de faire remarquer, parce qu'il atteste l'effet d'une liberté civile, plus vigoureuse là que partout ailleurs *.

L'institution des fiefs n'engendra pas une jurisprudence analogue. Gouvernées d'abord par les intérêts politiques, ces institutions se réglaient selon les circonstances variées des temps. Tels étaient, dirons-nous avec M. Guizot 2, le désordre des tempSj la faiblesse de la populatioîiy la rareté des communications^ Fignorance des hommes, le défaut de généralité dans les institutions, les idées et les faits y quHl y avait place pour tous les hasardsj toutes les diversités, toutes les anomalies. L'usage fut appelé à résoudre tous les doutes qui se présentaient sur la possession et la succession des fiefs, mais il variait selon les pays et le mode d'investiture*

Le mot fief considéré dans son origine étymologique se compose, d'après les uns, de deux anciens mots germaniques, FEHE, qui signifie récompense, salaire, et

et héritages sont réputés francs et allodiaux et en conséquence exempts d'hommages, droits de lads et autres servitudes, s'il n'y a titre au contraire dont la preuve est rejetée sur celui qui prétend sujétion. Salvaing, de r Usage des fiefs, chap. lui.

* Montesquieu au chap. il du livre XXX, de TEspril des lois, cherchant à expliquer la différence qu'il y a entre les lois françaises et celles d'Italie, ne rémonte pas à la cause véritable de la différence qui nous paraît absolument celle que nous venons d'indiquer.

« L. C. pag. 344.

ODE qui marque la possession; parce que, eu eflèt, les fiefs prirent naissance dans les concessions que l'on fai^ sait, à titre de salaire militaire, aux fidèles des princes ; .d'après d'autres, il. dériverait du vocable fides des Latins, parce que, par le bénéfice reçu , on engageait sa foi envers le bienfaiteur. Par opposition aux fiefs, il y avait les alleux, c'est-à-dire, les terres possédées librement par les familles, les biens patrimoniaux; et l'origine du mot est tout entière dans le vocable àlodcy employé jusque dans les lois salique et ripuaire , dans le sens de propriété ancienne et réservée dans la famille *. Par la suite, on donna le nom de fief à tout domaine tenu en vasselage, et celui d'alleu à tout bien libre.

Un jurisconsulte toscan aussi savant qu'éclairé, auquel nous devons un excellent ouvrage sur l'histoire des lois relatives à l'agriculture, M. Henri Poggi, remarque fort à propos ^ que la base du système féodal se réduisait en dernière analyse à un lien qui attachait l'un à l'autre deux individus, lien plutôt politique que contractuel. Dans ces rapports on rendait les services au seigneur comme on payait auparavant les impôts au souverain. Pour bien comprendre l'histoire de l'établissement des fiefs en Italie, il est bon de ne pas perdre de vue les usages judiciaires et économiques que l'on suivait dans l'empire d'Orient avant l'irruption des

* Struve : luris feodalis syntagma, § 2. — Meyer : Esprit ^ origine 1 et progrès des institutions judiciaires, t. I, p. 73, 486, 87.

^ Considerazioni intornoalle prime origini ed aile principali vicende degli instituti feudali in Italia, — Dans VArchivio storico italiano. Nouvelle série, tom. VI, p. i.

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