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CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES

Barbares. Ce fonds fournit les aliments à l'arbre nouveau qui venait d'être planté parmi nous.

La plus courte et la plus simple définition du fief, dans sa véritable signification légale, c'eet le bénéfice d'une chose immobilière, accordé à quelqu'un à titre de féauté. De là, le vassal, en recevant du seigneur le domaine utile de biens fonds, contractait envers celui-ci des obligations certaines et analogues à la qualité du bénéfice.

Lorsque Frédéric 1^^ voulut renforcer l'autorité de l'Empire en Italie, il chercha aussitôt à régulariser la législation des fiefs, et à recouvrer les droits qui étaient réputés inhérents à la couronne impériale. Le 23 novembre 1158, il rassembla ses vassaux dans le lieu ordinaire des assemblées ou diètes féodales, à Roncaglia, sur les bords du Pô, près de l'église de Saint-Pierre de Gonturbia ; il leur intima de rendre tout ce qu'ils avaient usurpé au détriment des préi;ogatives et des droits de l'Empire. Pour procéder légalement dans une pareille occurrence, Frédéric confia aux quatre plus célèbres docteurs dont s'honorait alors l'école de Bologne, savoir Bulgare, Martin Gosia, Jacques et Hugues le soin de décider quels étaient les droits régaliens qui avaient été usurpés par les vassaux, et qui devaient être restitués à l'empereur. Les quatre docteurs n'osèreni assumer seuls une telle entreprise, et l'empereur appela vingt-huit juges, deux dans chacune des principales villes du royaume italien, afin que réunis aux docteurs, ils définissent tous ces droits. Geuxci firent réponse que toute sorte de droits régaliens étaient dus à l'empereur, sauf ceux que les villes prou-

veraient avoir été formellement abandonnés à leur profit.

Cette réponse fut sévèrement blâmée comme un acte coupable de servile condescendance et de flatterie obséquieuse. Le jurisconsulte contemporain Placentinus accusa ouvertement les misérables Bolonais d'avoir, contre le cri de leur conscience, fait à Frédéric une réponse impie et fausse, et d'avoir trahi l'Italie en la rendant, de libre qu'elle était, tributaire de TErapire. Ces anciennes accusations ont été renouvelées de nos jours, par de graves historiens *. Il ne leur manqua pas cependant un défenseur ^, qui soutint que leur décision fut juste selon la loi, bien qu'il y eût de l'imprudence de la part de l'empereur, de chercher à recouvrer ce qui, depuis très-longtemps, avait été distrait du domaine du prince. Quoi qu'il en soit de la justice de l'opinion de la diète, la bataille de Legnano changea la face. des choses, et le bruit des armés nationales fit taire la voix des jurisconsultes.

Cette délibération de la diète de Roncaglia nous pa* raît n'avoir pas été suffisamment appréciée par les historiens, à un certain point de vue, c'est-à-dire de l'appel qu'on y fit des docteurs, et de la mission qui leur fut donnée de juger les affaires de l'Empire. Ce fait seul suffit pour expliquer qu'un grand changement s'était opéré ; que la vieille constitution avait déjà fait place à un nouvel ordre de choses, avant qu'on eût arraché le voile qui le couvrait. Du moment que l'idée du droit

Sismondi, Raumer.

*. M. de Savigny.

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