CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES
civil s'introduisit dans l'examen des choses féodales, le véritable système féodal fut dissout. A la puissance de la force, au titre de la conquête succédaient la raison et l'équité ; on ne recourait plus à l'épée pour faire pencher la balance en faveur de celui qui la tirait, mais on s'adressait à des juges, impartiaux en appa* rence, pour leur demander un avis libre qui ôtât au jugement tout soupçon de violence. C'étaient, peut-être, nous n'en doutons pas, de vaines formules, d'habiles détours pour tromper l'ignorance du peuple; mais la nécessité de recourir à de pareils expédients démontre pleinement que les temps exigeaient une manière de procéder bien différente de ce qu'on avait l'habitude de faire, alors que le puissant armé ne se croyait tenu à aucun ménagement envers le faible sans armes. Les sages concessions en politique ne sont pas toujours des contrats de bienfaisance, mais souvent elles deviennent des actes de la sagesse gouvernementale qui calcule les forces, prévoit les dangers et y apporte des remèdes. Frédéric s'obstinant à ne pas abandonner une partie de ce qu'il prétendait avoir appartenu à ses prédécesseurs, n'alla pas plus loin que les simples formes, et crut que son autorité confirmée par l'assentiment des juges et des docteurs, serait reconnue sans difficulté par les peuples. Les vicissitudes des expéditions renouvelées qu'il fit contre les Italiens, montre avec quelle perte il s'obstinait à revendiquer ce qui était déjà possédé par autrui, et qui après, fut amplement reconnu. et ratifié par la victoire. Un esprit plus pénétrant, un cœur moins impétueux et une volonté moins inflexible, auraient peutêtre maintenu l'Italie dans l'ancienne foi à l'Empire.
Sous le règne de Frédéric, les règles du droit féodal furent réduites en un corps de jurisprudence. Les fiefs n'étaient plus Fénergique expression d'un système politique et militaire, mais un simple mode de possession de biens, soumis à certaines prestations envers le patrimoine de l'Etat.
Pour donner une idée des principales règles du droit féodal considéré sous cet aspect, nous entrerons dans quelques détails qui nous paraissent nécessaires, du moins pour les lecteurs qui n*ont pas eu l'occasion de voir cette matière traitée ailleurs.
Les principaux devoirs du vassal à l'égard du seigneur dont il avait reçu le fief, étaient au nombre de trois. Il lui devait une foi incorruptible, il devait l'accompagner à la guerre et le suivre aux réunions générales des vassaux appelées plaids ou malliy dans lesquelles se tenait un tribunal suprême de justice ^
La foi qui était comme la base de tous les autres
^ On appelait plaids généraux, Tes réunions où s*assemblaient tous les ordres de TEtat que le roi lui-même présidait, et où Ton délibérait sur les plus graves affaires de Tadministration publique, et sur les procès les plus importants. Les ecclésiastiques comme les laïques faisaient partie de ces réunions, dans lesquelles on traitait même les affaires de TEglise. Tous les prélats et les vassaux étaient tenus de se rendre â ces plaids généraux qui, le plus souvent, se tenaient trois fois par an ; après Noël, après Pâques et après la fête de la Saint- Jean ; il s*y rendait aussi des bommes libres, soit pour exposer leurs griefs, soit pour être prêts à obéir aux ordres du souverain. Ducange, advoc.t avertit à propos que de ces plaids est venue la formule usuelle employée par les rois de France â la fin de leurs édits, quia iale est nostrum placitum; car tel est noire bon plaisir, fut une modification de la première signification. Les plaids mineurs étaient tenus par les grands vassaux qui y réunissaient leurs subordonnés. Outre les plaids généraux, il y avait les plaids majeurs ou mineurs pour des cas ou des circonstances particulières.