CHAPITRE II. — U)1S DES BAIIBARES
devoirs était de deux espèces, la simple < et la lige, qu'on définissait la foi engagée au seigneur envers et contre tous. En général celle-ci n'était due iqu'au souverain.
L'obligation et la promesse de foi étaient faites par les hommes ou les vassaux à l'aide d'un acte solennel, qu'en dehors de l'Italie on appelait hommage , et qui chez nous se disait le plus souvent feauté ou fio.
Bien que ces deux mots paraissent au premier abord synonymes, ils difFèrent cependant, en ce sens qu'hommage semble avoir une signification plus rigoureuse.
Pour accomplir cet acte solennel, on employait certaines formes particulières qui exprimaient la soumission et la confiance du vassal en présence de son
seigneur.
L'obligation de faire partie de l'armée du seigneur quand celui-ci faisait la guerre était imposée à la personne du vassal, et dans le tas où celui-ci se serait trouvé légitimement empêché, il devait payer une certaine somme d'argent dite chevauchée ou osiendizia, laquelle somme, selon la coutume de Lombardie, était de douze deniers par boisselée ^ de terre tenue en fief par le vassal, et selon la coutume de l'Allemagne elle s'évaluait en raison du tiers des fruits des bénéfices féodaux , dans l'année où l'on faisait la guerre.
Les droits que les vassaux recevaient avec les fiefs
' On Ut dans Pithou» art. 25 de la Coutume de Troyes, une lettre du pape Adrien : Episcopos Italiœ solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debere domino superiori^ id est sine personarum subjectione.
' Moggioen italien.
étaient irès-étendus, d'autant qu'ils se prévalaient de la force avec laquelle on entendait avoir acquis le terrain, cédé naguère comme bénéfice.
Dans les gi^nds fiefs, le vassal était investi de la haute et basse justice civile et criminelle et jouissait de droits exclusifs, comme ceux de chasse, de pèche, d'avoir des moulins, et autres de ce genre; il recouvrait la majeure partie des produits du territoire tenu en fief, avec * toutes les dépendances qu'on trouve minutieusement détaillées dans les investitures de ces temps.
Cela ne suffisait pas encore, et la personne même des serfs perdait sa liberté au profit du seigneur, soit en raison de cette servitude qui les attachait à la glèbe et qui leur interdisait de quitter le fonds à la culture duquel ils étaient attachés en naissant, soit par la défense de disposer de leurs propres biens, soit par l'autorité attribuée au vassal de contraindre les hommes à faire uniquement usage de ses moulins et de ses fours.
Les juristes distinguaient parfois les habitants d'une terre donnée en fief en deux classes, savoir : en hommes du seigneur du fief, qui lui devaient hommage, et dont la signification féroce était exprimée en ces termes : porter l'esclavage attaché aux 05 *, et qh justiciables^ ou personnes qui, vivant sur la terre féodale, étaient soumises à la juridiction du seigneur, sans autre obligation personnelle que de prêter sermetit de ne jamais l'oflenser.
L'empereur, les rois et les princes souverains concédaient les grands fiefs. Les petits fiefs étaient conférés
i Salvaing : De l'Usage des fiefs. Grenoble, 1668, p. 129.