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CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES

par des dignitaires inférieurs, tels que les archevêques, les évêques, les abbés, les abbesses, les prévôts, les ducs, les marquis et les comtes; lesquels, en raison de ce droit y étaient appelés , en Lombardie , les capitaines du royaume; ceux qui recevaient d'eux leurs fiefs étaient appelés vavasseurs du roi) ceux-ci à leur tour donnaient en fief à d'autres, lesquels s'appelaient petits vavasseurs ou valvassins. Ainsi les fiefs se ramifiaient, s'entrelaçaient dans un système de dépendance et de protection.

Les communes devenues libres et puissantes accordèrent à leur tour des fiefs comme les capitaines du royaume.

Le caractère de précarité imprimé, dés le principe, aux fiefs s'effaça peu à peu; leur possession devint moins incertaine, et les docteurs en comptent huit va*' riétés principales; d'abord, les fiefs étaient annuels, bientôt ils durèrent autant que la vie du vassal, ils passèrent ensuite à celui des enfants du vassal que le .seigneur avait choisi; plus tard ils devinrent, de plein droit, héréditaires et transmissibles à tous les enfants; la transmission fut ensuite permise en faveur des petits enfants, et à défaut de descendants, ils furent dévolus aux frères du vassal. Dans la suite on exclut les femmes de cette succession, dans certains cas où, par une clause expresse, ou par la nature spéciale du fief, elles n'étaient pas appelées à succéder. Enfin les collatéraux devinrent habiles à succéder au fief, et il devint de règle que les descendants mâles succédaient à l'infini. Ainsi se réglait la transmission des fiefs en général; mais lorsqu'ils portaient avec eux des titres, des dignités

et des charges inhérentes, il fallait l'investiture du seigneur pour valider la succession en faveur de l'héritier appelé.

La concession des grands fiefs étant devenue ainsi irrévocable, cette irrévocabilité s'étendit bientôt aux fiefs secondaires , et Ton établit les cas spéciaux dans lesquels il y avait lieu à retour. Et cela arrivait toutes les fois que le vassal manquait à la foi et au respect qu'il devait à son seigneur, ou qu'il avait agi con- Irairement à la loi du fief.

Nous trouvons trois espèces de juridictions établies sur les controverses féodales. La première était exercée par l'empereur comme souverain seigneur, par les capitaines du royaume, ou par les vavassèurs du roi : la seconde appartenait aux pairs, ou aux vassaux d'un rang égal à celui des vassaux entre lesquels s'était élevée la controverse; si le seigneur commun des pairs assistait avec eux au jugement, le tribunal s'appelait curie; mais si en raison de la matière, le seigneur ne pouvait pas siéger avec eux, ceux-ci prenaient le nom de pairs de la curie : le troisième degré de juridiction était celui du juge ordinaire de la terre, ou de l'arbitre choisi par compromis par les parties litigantes.

Selon la nature de la contestation le procès était porté devant l'un des trois degrés de juridiction dont nous avons parlé. Ainsi, s'il s'élevait une contestation entre l'empereur et les communes de. la Lombardie, la décision appartenait aux pairs, c'est-à-dire aux grands vassaux de la cité et du comté, sauf si l'empereur était présent, car alors il statuait seul. Si le débat avait lieu entre les capitaines de l'empereur, ce dernier seul

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