‹ Histoire de la législation italienneChapitre 37 sur 122 · CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES

avait pouvoir de juger. Si le procès s'étendait aux autres vassaux, on en distinguait l'espèce; puisque, si deux contondants de fiefs divers, sur l'espèce desquels il n'y avait pas de doute, étaient soumis au même seigneur, ils devaient recourir à lui; mais si l'un ou l'autre des plaideurs relevait d'un seigneur différent, les pairs étaient appelés à statuer. Si la qualité du vasselage était incertaine, on avait recours au juge ordinaire, ou à l'arbitre choisi à cet effet. Dans les questions de fiefs anciens c'était la curie qui statuait; mais s'il s'élevait des doutes sur la nature du fief, qu'on soutint d'un côté qu'il était ancien, et de l'autre qu'il était nouveau et propre, la connaissance était réservée exclusivement aux pairs de la curie. Nous verrons bientôt ce que signifiaient ces diverses qualités. Les jugements dans lesquels devaient figurer diverses investitures étaient rendus par le juge ordinaire qui statuait également entre le seigneur et le vassal, ou tout autre personne n'étant pas du même rang que le seigneur. Enfin les pairs de la curie étaient compétents pour juger toute contestation s'élevant entre le seigneur et le vassal , à propos d'investiture , de dévolution , de violence soufferte, de déni de justice, ou de droit de vasselage.

Toutes les fois qu'il s'agissait de procédure criminelle pour l'application de la peine , ou de procédure civile pour injure, dommage ou interdit, le juge ordinaire seul jugeait, sauf à la partie qui se croyait lésée à in-^ lerjeter appel devant le tribunal supérieur.

Les principales divisions des fiefs signalées dans les lois qui les régissaient, sont les suivantes :

Les fiefs régis par le pur droit féodal s'appelaient droits, purs, simples et propres ; et l'on appelait non droits *, impropres, ou selon quelques uns conditionnés, ceux qui étaient régis par des statuts non conformes au vrai caractère des fiefs. Il y avait des fiefs personnels qui s'éteignaient à la mort de celui qui en était investi ; et des fiefs héréditaires, qui par leur titre se transmettaient aux héritiers; d'autres qui passaient ex pacto et providerdia même aux étrangers; les fiefs temporaires et les perpétuels ; les masculins ou transmissibles seulement aux héritiers mâles; les patri-moniaux et les simples usufruitiers dans lesquels le vassal retenait la pleine propriété ou seulement la possession utile des biens; le ^d acquis {emptitium)^ et le gratuit, le franc qui était exempt de toute sujétion particulière.

Il y avait des fiefs consistant en revenus d'une qualité spéciale et dont le nom indiquait la nature, comme ceux de Gastaldie, de Garde, de Soldata, d^Avouerie, de Cavena ou de Chambre ^.

Selon qu'ils étaient conférés par des prélats ou par des laïques, les fiefs étaient appelés ecclésiastiques ou

* ReUi — non Retli, en italien.

* Les fiefs de chambre ou de Cavena consistaient en pensions payées par le trésor public ou chambre, ou par TofiSce du seigneur dit Cavena; ceux de Soldata, en prestations en argent ou sols, ou bien de vivres. La Garde c'était la charge de gouverneur d'un château; la Gastaldie, la charge d'un agent de Tadministration ; VAvouerie , la mission de défenseur en justice. Toutes ces espèces de fiefs étaient personnels et furent abolis par l'usage. Pour ces détails ^e droit et de devoirs féodaux, on pourrait consulter la bulle de Clément VllI, qui régla la commission des barons romains {BuUa baronum rcmn-^ norum)t commentée parle cardinal de Luca.

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