‹ Histoire de la législation italienneChapitre 38 sur 122 · CHAPITRE II. — LOIS DES BAKBARËS. 8i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LOIS DES BAKBARËS. 8i

séculiers. Le fief noble était celui qui conférait la noblesse à celui qui en était investi, et ne pouvait être possédé que par un noble ; par opposition à ce dernier il y avait le fief plébéien.

Us étaient divisibles ou indivisibles selon qu'ils étaient ou non susceptibles de partage entre les héritiers; liges ou simples (platia), selon la nature de la foi requise, comme nous avons dit plus haut.

Lorsque le premier vassal donnait à un autre partie du fief dont il était investi , cette partie devenait, par rapport à celui qu'il en investissait, un sous-fief {siib feudum) qu'on appelait aussi fief servant^ par opposition à l'autre partie dite dominante.

En curie et hors de curie signifiaient des fiefs qui étaient compris ou étaient en dehors du territoire du fief domvmnt. On appelait fiefs corporels ceux qui consistaient en immeubles; incorporels s'il s'agissait de droits ou raisons simples. 11 faut remarquer ici que quoique, par leur nature, les fiefs ne pussent consister qu'en choses immobilières, il arriva cependant qu'on donna en fief, outre les biens incorporels, les charges héréditaires, et même tout ce qui n'était pas un simple meuble, et qui, en raison du produit, était susceptible d'aliénation. Parmi les étranges abus qu'on fit de l'institution des fiefs, il faut remarquer celui qui s'étendait jusqu'aux monastères *.

Enfin les fiefs se divisaient en anciens et en nouveaux : les premiers dérivant des grands fiefs, ceux-ci acquis du premier investi.

^ Muratori : Antiquit. Italie, Dissertât. 77.

Il serait assez difficile, et au surplus inopportun de suivre ici la variété infinie des règles féodales, lesquelles s'accomraodant, comme nous avons dit, des diverses conditions des temps, des personnes, des biens et des lieux, se modifiaient de mille manières, par des usages particuliers et des privilèges personnels.

En ce qui concerne Y Italie, les^ livres de fiefs nous offrent un corps de jurisprudence féodale dans lequel on trouve la description des coutumes de la Lombardie. C'étaient des coutumes bien anciennes, et elles reposaient en partie sur la simple autorité de Tusage, en partie sur les ordonnances impériales dont un petit nombre avaient été promulguées dans les siècles précédents. Conrad II dit le Salique, désireux de faire disparaître les incertitudes, de tranquilliser son royaume et d'apaiser les discordes existant entre les seigneurs et les chefs militaires, discordes qui troublaient la tranquillité publique et l'autorité impériale, fut le principal législateur des fiefs *.

Gérard le Noir, dit aussi Capagiste^ et Hubert dell' Orlo furent les premiers compilateurs de cette collection. Ils étaient consuls de Milan sous le règne de Frédéric I^r. Leur ouvrage fut un simple travail privé, mais il ne tarda pas à être très en usage par l'avantage

* De fendis, lib. I, Ut. I, § 2; lib. 11, lit. XL; lib. V, lit. I. La constitution entière de Conrad avec les souscriptions, se trouve dans Canciani, Barbarorum leges antiquœ, vol. V, p. 43. Il faut changer la date de 1038 qui s'y trouve en celle de i037, selon les remarques de MM. Vesme et Fossati au livre : Vicissitudes du droit de propriété en Italie, liv. III, chap. vni. Frédéric 1er avait fait d'autres constitutions féodales à Roncaglia, et nous les voyons dans Radevic, aux appendices d'Olhon et de Fresingue, liv. II, chap. vu.

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