CHAPITRE II. — LOIS DES BARBARES
qu'il offrait aux juristes de trouver réunies des coutumes éparses et autrefois confuses. Frédéric II ayant publié diverses constitutions féodales, les adressa aux docteurs de Bologne pour qu'ils eussent à les ajouter au code de Jxtstinien. On voulait alors réunir en un seul corps de loi, les lois anciennes et les lois modernes des empereurs. Les docteurs bolonais s'assemblèrent dans l'église cathédrale de Saint-Pierre, lieu ordinaire de leurs réunions solennelles, et firent ce que l'empereur leur avait prescrit. Hugolin coUoqua les livres des fiefs et les constitutions précités après la ix® collection des Novelles impériales. La compilation des consuls milanais et les augmentations dont nous venons de parler, formèrent les deux premiers livres des fiefs auxquels furent ajoutés des chapitres extraordinaires et des choses diverses. Parmi les glossateurs de cette partie de la législation italienne, se distinguèrent principalement Bulgare, Piléo, Hugolin, Vincent et surtout Jacques d'Ardizzone. Minuccio de Pratoveteri, par ordre de l'empereur Sigismond, en 1431, donna une nouvelle disposition aux lois féodales. Il n'est pas bien prouvé que tous ces livres féodaux aient obtenu la confirmation expresse des empereurs, mais il est hors de doute qu'ils eurent une autorité incontestée au barreau. Barthélémy Barattieri, jurisconsulte plaisantin, donna à ces mêmes livres une nouvelle forme qu'il fit approuver par Philippe Marie Visconti, duc de Milan. Enfin Jacques Cujas publia une nouvelle édition des mêmes lois féodales, composée différemment et divisée en cinq livres *.
^ Un ouvrage de M. Despeyres traite deTorigine des livres des fiefs. N*ayant pas pu Tavoir sous les yeux, nous nous bornons à la simple indication de ce livre.
Les usages des Italiens s'étendirent aussi chez les étrangers, parce que l'ancienne équité de nos écoles avait donné même à ces enseignements un caractère digne d'être imité par les autres nations ; et les coutumes de Lombardie réunies aux institutions impériales, prirent le nom de raison civile des fiefs.
Dans le royaume de Sicile et d'Apulie, sous la domination des princes normands, on établit, comme exception, et en faveur principalement des nombreux Français qui s'enrôlaient sous les drapeaux de ces nouveaux seigneurs, un droit féodal semblable à celui de France. Selon la qualité différente de leurs institutions, les fiefs étaient dits de iure Langobardorwn ou de iure Fran-corum ; la différence principale entre ces deux espèces était que dans les fiefs d'institution française, le fils aîné succédait à l'exclusion de ses frères cadets, et dans ceux d'institution lombarde tous les enfants étaient appelés au partage de la succession. Ce fut cette dernière institution que conserva Frédéric II alors qu'il voulut faire disparaître partout les distinctions féodales d'origine française *, et nous la verrons encore en vigueur dans les autres parties de l'Italie, où les investitures féodales portaient la clause de droit de primogéniture.
En terminant cet aperçu général des plus anciens ordres féodaux, nous devons rappeler que leur durée pendant des siècles, tourna au détriment de l'agriculture, de l'industrie et de tout progrès de la prospérité sociale. Aujourd'hui il ne reste plus sur notre sol aucune autre trace de leur existence que celle du mal
^ Avec la constitution qui a pour titre de iure Francorum in iudiciis sublato.