‹ Histoire de la législation italienneChapitre 5 sur 122 · CHAPITRE I. — L£ DROIT ROMAIN. H · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — L£ DROIT ROMAIN. H

les gouvernements du monde» et les préceptes sur les-* quels repose la philosophie morale de ce droit, ne s'é* loignent pas de la morale évangélique. Les Pères de l'Eglise, loin de combattre ce grand apparat de philosophie pratique tirée de la raison humaine, ne manquèrent pas de s'en servir à l'appui des vérités qu'ils enseignaient *. Et lorsque Théodoric, roi des Goths établis en Italie, entreprit de défendre et de conserver le droit romain, le souverain pontife l'en félicita gracieusement.

En disant que le Christianisme n'a pas fait changer le droit romain, cela ne s'applique qu'aux principes philosophiques qui en forment , pour ainsi dire , l'âme et l'élément moral ; car pour peu qu'on examine les constitutions impériales depuis Constantin, on s'apercevra bien que toutes les relations extérieures de-leur législation se modifièrent successivement.

Nous devons pareillement avertir que ce que l'on accorde au droit romain ne s'étend pas à celles de ses dispositions qui concernent les sanctions pénales et l'ordre politique. Là, on ne voit ni raison ni équité; tout y apparaît comme emprunté à la férocité des mœurs ou à la volonté despotique des Césars.

Et justement l'âge présent, tout en admirant la science des jurisconsultes anciens , s'attache soigneusement à faire disparaître les traces d'un ordre de choses recommandé seulement par le pouvoir qui l'avait établi;

Les écrits des jurisconsultes parcouraient les écoles

* Lactance dans le livre intitulé Divinœ institutiones y 1. I, c. 1. suit cet exemple en disant : Quidam priàdentes et arbitri œquitalts institutiones civtlis juris compositas ediderunt.

et les tribunaux ; mais le nombre des lois impériales s'étant accru, on sentit bientôt le besoin de les réunir. Entre la fin du règne de Dioclétien et le commencement de celui de Constantin, parurent deux compilations, œuvre d'étude privée, et qui tirèrent de leurs auteurs le nom de Codes Grégorien et Hermogénien.

Il s'écoula encore plus d'un siècle avant que le gouvernement songeât à accomplir ce que la diligence des sujets avait conçu et entrepris. Le code Théodosien fut promulgué à Rome en l'année '438; il contenait spécialement les lois sur l'administration et les intérêts du gouvernement, laissant la plupart des règles du droit privé dans les mêmes conditions où elles étaient au sein des écoles des anciens jurisconsultes. Il est bien vrai que, neuf ans plus tôt (en 429), Valentinien 111, par une constitution. particulière, avait défini l'usage que les juges devaient faire des écrits de ces jurisconsultes. En accordant une préférence marquée à quelques-uns d'entre eux, on était parvenu à débarrasser le barreau d'un grand nombre d'opinions ayant acquis une certaine autorité par l'usage, mais peu aples à enrichir la science et à éclairer la conscience du juge.

Enfin Justinien, non-seulement compléta et élucida les compilations entreprises par ses prédécesseurs, mais il réunit en un ensemble les diverses parties de l'ancienne jurisprudence, la série des constitutions impériales et la théorie sommaire du droit à l'usage de la jeunesse. Ce triple but fut atteint à l'aide des trois com positions : le Digeste, le Code et les Institutes *.

* Le Digeste , ou compilation des préceptes et des sentences des

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