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LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES

Ce n'est ni comme théologien ni comme critique que nous entendons parler des lois de l'Eglise, appelées aussi canons d'un mot grec qui veut dire règle. Nous voulons seulement les considérer comme une branche du droit positif faisant partie du système général de la législation de l'Italie. Objet des plus chaudes controverses, le droit canonique fut, selon la diversité des temps et des lieux, attaqué avec fureur d'un côté, de l'autre défendu avec une constance pieuse. L'immobilité séculaire de cette loi ne fut modifiée ni par les changements de fortune, ni par le temps ; et dans la forme extérieure qu'elle conserve , on voit , même aujourd'hui, la première pensée de ses auteurs. Elle est le tableau complet et fidèle des institutions du moyen âge, dans lequel on discerne encore à travers les

couches superposées, les lignes aussi simples que grandes de la primitive Eglise.

L'étude des canons peut être utilement cultivée, nonseulement par ceux qui sont chargés de les appliquer dans les pays où ils ont encore force de loi, mais aussi par ceux qui s'occupent de l'histoire générale de la civilisation, au développement de laquelle les lois canoniques ont puissamment contribué.

Quoiqu'il suffise, pour le but que nous nous proposons dans cet ouvrage, d'exposer les lois ecclésiastiques telles qu'elles étaient au xiii^ siècle, au moment où arrivées au faîte de leur puissance, elles influaient puissamment sur toutes les parties de l'ordre social , nous ne manquerons pas toutefois de remonter assez haut pour saisir certains points de leur histoire antérieure qui peuvent éclairer toute la matière.

Après que l'Eglise fut affranchie de la persécution et quielle fut reconnue légalement dans l'Etat, on fit peu à peu une série de règles de police intérieure et extérieure, -avec lesquelles elle se gouvernait et s'associait aux actes du gouvernement civil.

Déjà dans le code de Justinien, et particulièrement sous le titre de Episcopali atidientia, nous trouvons les lois qui, dès le quatrième siècle de l'ère chrétienne, conféraient aux évêques le droit de juger les choses et les personnes appartenant à l'Eglise, et d'exercer une juridiction volontaire, même à l'égard des laïques qui recouraient à leur tribunal de paix. Les biens abondaient dans l'Eglise qui avait plutôt la liberté d'acquérir que d'aliéner.

Le changement des maitres ne modifia guère la

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