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CHAPITRE III. — LES LOIS ECCLÉSUSTIQUES

condition des ecclésiastiques; même sous les Lombards, sauf à certaines époques, où la férocité primitive des conquérants se fit sentir davantage, l'autorité de la hiérarchie catholique sur les fidèles fut grande et libre. Il faut même dire qu'elle s'accrut d'autant plus que les chefs de cette nation, exempts de tout désir de s'immiscer dans les choses du culte, les laissèrent librement se déployer dans leurs saintes institutions. Nous trouvons, en effet, que sous les Lombards, la juridiction ecclésiastique se développait librement; non-seulement les clercs, mais les laïques eux-mêmes pouvaient déférer leurs contestations devant le tribunal de l'évéque, qui rendait sommairement et comme arbitre sa sentence, laquelle sortait à exécution sans la moindre difficulté. Chez les Lombards la simple qualité cléricale ne conférait pas privilège à un tribunal spécial dans les causes purement civiles, mais si la cause était ecclésiastique de sa nature, alors ceux-là mêmes qui n'étaient pas soumis à la juridiction des évêques, étaient obligés de plaider devant les tribunaux de ces derniers. Bien que cette juridiction dût être dans le principe simplement volontaire, avec le temps, elle devint obligatoire, surtout pour ce qui concernait les églises.

Le mode de procéder en justice était semblable à celui indiqué dans la procédure lombarde. S'il s'agissait d'attaquer un évêque en dommages-intérêts, • ce n'était pas devant le gastalde ni devant le duc qu'on devait le traduire, mais il fallait s'adresser au roi luimême.

Les lieux saints et les monastères étaient directement soumis à la tutelle ou mundualde du roi.

Tel était l'aspect extérieur des relations de l'Eglise avec l'Etat en Italie, avant l'arrivée des Francs qui accordèrent à la puissance ecclésiastique d'insignes et nouvelles faveurs. Nous allons voir maintenant, d'après quelles règles se gouvernaient alors les affaires intérieures de l'Eglise, en ce qui concernait le temporel, et nous puiserons nos renseignements aux documents authentiques remontant au viii© siècle *. Aussitôt après son éfection le souverain Pontife promettait de maintenir et d'observer tous les décrets rendus par ses prédécesseurs, ainsi que leurs constitutions synodales et l'intégrité des biens de l'Eglise. Les évêques s'obligeaient pareillement ^ à ne pas aliéner les biens de l'Eglise, à faire remise tous les ans du quart des revenus des possessions ecclésiastiques aux clercs et aux fabriques ; à ne pas disposer des charges ecclésiastiques en faveur des personnes n'appartenant pas au clergé ; à ne jamais mettre en gage, n'importe à quel titre, de semblables charges; à ne pas abandonner leur résidence pour voyager ni pour se rendre auprès du comte de la province, sans une permission du Siège apostolique.

En outre, les évêques s'engageaient,* dans le cas où ils recueilleraient une succession ou accepteraient une donation d'une personne étrangère par les liens du

^ Liber diurnus romanorum Pontificum. Selon l'opinion qui parait la mieux fondée , cette compilation de formules et de rites renfermant des documents précieux sur l'ancien ordre ecclésiastique, fut publié sous le pontificat de Grégoire II peu après 714. Nous citons rédition d'Hoffmanu dans le second volume du recueil intitulé : Nova scriptorum ad monumentorum partim rarissimorum pariim ineditorum ,

collectio. Lipsiae 1733. !

^ Cautio episcopi.

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