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CHAPITRE III. — LES LOIS ECCLESIASTIQUES

sang y d'en faire l'abandon à l'Eglise , et faute de le faire, l'Eglise elle-même et le clergé avaient qualité pour revendiquer ces biens des tiers détenteurs.

Enfin les évêques déclaraient solennellement qu'ils ne consentiraient jamais à quoi que ce soit qui serait contre le Prince et l'État, et à donner toujours des preuves de leur fidélité.

On rencontre souvent, dans ces documents, la men* tion.de ce partage en quatre parts des revenus ecclésiastiques que l'évêque devait faire avec le clergé, les pauvres et les fabriques des églises.

A l'élection du procureur du patrimoine des églises, on donnait mandat et on faisait une obligation aux co^ Ions et aux marguilliers de lui obéir; on priait en même temps le patricien de* la province de le protéger, le juge de l'assister dans la cause des pauvres et l'évêque de le secourir.

On recommandaitchaudementaux procureurs des patrimoines de ne pas se montrer trop sévères envers les colons, pour la perception des redevances. Et partout on imposait le devoir de se servir des biens de l'Église, dans l'unique but de subvenir aux besoins d'autrui et de viser au salut des âmes.

Il ressort enfin de la teneur des règles insérées dans ces documents , l'idée des usages purs et suaves d'une autorité patriarcale, et il s'en exbale, pour ainsi dire, un parfum de charité évangélique , base éternelle sur laquelle est fondée l'Église de Dieu.

Pendant que le pouvoir spirituel pourvoyait ainsi au gouvernement intérieur de la société des fidèles, il ne négligeait pas de §e servir de? lois civiles comme droit

commun qui obligeait tous les citoyens sans distinction ^ Peu à peu on étendit l'application des canons, et les juges ecclésiastiques en développèrent d'autant plus l'observation que le droit romain était moins en vigueur; celui-ci n'était pas tout à fait éteint, mais il était comprimé par la domination des Barbares. Cependant les ecclésiastiques n'oublièrent pas de conserverie dépôt des lois de l'ancienne Rome, comme nous l'avons déjà fait voir; mais c'était plutôt comme coutume sage et éprouvée, et qu'ils s'étaient, pour ainsi dire, appropriée, que comme un vrai précepte de loi vive et d'une sanction efficace.

Par la suite, l'étude du droit romain étant arrivée à toute sa plénitude, il surgit des jalousies entre celui-ci et les canons, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre I. Il exista cependant toujours une certaine alliance entre les deux droits; les canons s' aidant, comme disait Lucien III évêque de Padoue, des lois des princes et réciproquement *. Mais ce fut plus qu'une 'alliance; on pourrait dire la dérivation de l'un de l'autre, puisque la plupart des règles fondamentales du droit canonique furent tirées du droit romain; et pour en

^ V. les lettres de saint Grégoire-Ie->Grancl, dans lesquelles on voit comment ce grand Pontife avait Thabitude de décider les lois communes, et recommandait aux juges ecclésiastiques de s*y confirmer, liv. I , épît. 9; liv. m, épît. 38; liv. IV, épît. 25 ; liv. VI, épît. 36; liv. VII, épît. 23 et 39 ; liv. IX, épît. 6, 7, etc. On remarquera surtout rinstruclion donnée à Jean le Défenseur envoyé en Espagne, insérée dans la lettre 45 du livre XIII, extraite en grande partie du Code et des Novelles.

* Chap. 1 De novi operis nunciatione caput ult. de transact Décrétai. Gregorii IX.

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