CHAPITRE lil. — LES LOIS ECCLESIASTIQUES
déjà si diversement jugé par les historiens , on peut hardiment avancer que ces expéditions guerrières furent un prodigieux phénomène de l'eilicacité de l'opinion sur la multitude, et le plus prompt véhicule qui ait conduit les hommes aux bienfaits de l'association.
Mais l'exemple du passage en Ten^e sainte alluma •d'autres désirs visant à des vues différentes. On fit des croisades, non plus contre les Mahométans qui avaient envahi le territoire où s'étaient accomplis les augustes mystères de la rédemption du genre humain, mais on en fit contre les hérétiques, pour les exterminer s'ils ne se convertissaient pas *.
Dans le but d'extirper les hérésies on institua certaine procédure investigatrice à laquelle on donna le nom à' inquisition j et la puissance séculière prêta mainforte à l'exécution des jugements de l'inquisition. Frédéric II, dans l'un des courts intervalles de paix qu'il eut avec les papes, étant à Padoue, le 22 janvier 1224*, publia quatre édits, par lesquels il prescrivait aux juges laïques de punir les hérétiques que les ecclésiastiques avaient condamnés en cette qualité. Ceux qui s'obstinaient, étaient brûlés vivants, et ceux qui se repentaient étaient
^ Le troisième canon du concile de Latran, tenu sous Innocent III, est ainsi conçu : Catholici vero, qui, crucis assumpto ch-^racteret ad hœreticorum exterminium se accinxerint, illa yaudeani indulgenlia illoqtie privilegio sint munili quod accident ibus in terrœ sanctœ subsi' dium concedilur. Ce n'est pas à dire cependant qu'avant cette époque les cas d'hérésie restassent impunis; mais les peines corporelles n'étaient infligées que par le pouvoir temporel directement. V. le titre de hœriticis et manichœis dans le code de Justinien.
^ Certains auteurs placent quelques-uns de ces édits à la date de
enfermés dans des prisons pour le reste de leurs jours. Le même empereur reconnut toutes les lois civiles et canoniques qui avaient été faites contre les hérétiques, étendit le cas de lèse-majesté à Thérésie, et mit sous sa protection les inquisiteurs *. Innocent IV, élevé au trône pontifical en 1234, recommanda aux deux ordres religieux créés peu de temps auparavant par saint Dominique et saint François, le soin de pourvoir aux fonctions d'inquisiteurs, et par une bulle du 15 mai 1252, adressée à tous les recteurs, conseils et et communautés de la Lombardie, de TEmilie et de la marche de Trévise, il édita trente et un articles de loi, qui furent scrupuleusement insérés dans les statuts de ces communautés. En vertu de ces dispositions, la mission d'inquisiteur devenait, de plein droit, le principal devoir des fonctionnaires publics, qui, à leur entrée en fonctions, devaient jurer de remplir cette mission sous peine de se voir réputés atteints d'hérésie. Celte constitution fut un peu tempérée par le même Pontife qui la renouvela, et plus tard en 1265, elle fut encore modifiée par Clément IV ^, et fut, pendant longtemps, considérée comme règle de droit public dans la législation municipale.
Mais si d'un côté, la force séculière prêtait son ministère pour accroître la puissance de la juridiction ecclésiastique, de l'autre il ne manquait pas à l'Eglise
^ On trouve dans les Authentiques des traces nombreuses de ces lois insérées au code de Justinien, titre : de hœreticis et manichœis.
* Institutiones iuris ecclesiasiici Clamlii Fleury, pars Ifl, «;hap. ix, n'>2.