‹ Histoire de la législation italienneChapitre 48 sur 122 · CHAPITRE III. — LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES. iOi · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES. iOi

portait sûreté pleine et entière, non-seulement pour les ecclésiastiques, mais aussi pour les marchands, les étrangers, les paysans et les animaux nécessaires à la culture des terres; au point qu'on put dire que la conservation de toutes les industries et de tout le commerce reposait sous la protection de cette trêve.

La juridiction ordinaire des tribunaux ecclésiastiques s'étendait à tous les actes constituant un péché et à lous les cas qui exigeaient l'intervention de la justice. Ainsi Innocent III ordonnait à l'évéque de Verceil de maintenir dans son diocèse, le principe que les appels des jugements rendus par les juges municipaux fussent dévolus à l'évoque, puis au Pape en cas de vacance de l'Empire *.

En outre, au Pape appartenait de prononcer en dis de conflit, à l'exemple de la loi mosaïque qui prescrivait qu'en cas de divergence d'opinion des juges on devait recourir aux lévites *.

La juridiction temporelle des souverains pontifes ne se bornait pas aux simples questions de droit privé. Innocent III entreprit ouvertement de régler l'élection de l'empereur, affirmant qu'il appartenait au Pape d'examiner, d'approuver, d'oindre, de sacrer et de couronner l'élu à l'empire, s'il en était digne; et de le repousser s'il en était indigne; comme sacrilège, excommunié, tyran, insensé, hérétique, païen, parjure ou persécuteur de l'Eglise. Et qu'à lui seul appartenait de suppléer aux électeurs qui se refuseraient d'élire un

^ Chap. x de foro competenli, dans les Décrétales de Grégoire IX. * Deutéronome, chap. xvii.

empereur, ou se trouveraient partagés en nombre égal dans leur choix ^

A la suite de ces doctrines, on vit bientôt un empereur élu, prendre le titre de roi par la grâce du Pape *.

Les voies ainsi préparées, on arriva jusqu'à proclamer un primat universel, et Boniface VIII le définit en termes précis. « Les deux épées, dit-il, sont au pouvoir » de l'Eglise; mais celle-ci s'emploie en faveur de l'E- » glise; celle-là est employée par l'Eglise elle-même. » L'une est entre les mains du prêtre, l'autre entre les » mains des rois et des guerriers ; mais elle ne peut » être tirée du fourreau qu'avec la permission et par » l'ordre du prêtre ; et par là, l'épée et l'autorité tem- » porelle doivent être subordonnées à l'autorité spiri- » tuelle 3. >

Mais avant que la juridiction du Saint-Siège se fût élefvée.à une telle hauteur, grâce à la libéralité des princes et à la ferveur des fidèles, les richesses de l'Eglise s'étaient considérablement accrues.

Aux offres volontaires et aux petits patrimoines des

* Chap. xxxiv de electione et electi potestate, dans les Décrétales de Grégoire IX.

* Histoire du pape Innocent III, par M. Frédéric. Hurler, traduction de Chéron et Haiber, iiv. XII, tom. II, p. 293, édition de Paris 1838. On exprimait parfois Tidée de la subordination de la souveraineté laïque â Tautorité ecclésiastique par des signes assez étranges. Ainsi 1 on voit encore aujourd'hui dans la cathédrale de Mayence, sur les tombeaux des archevêques qui avaient sacré des empereurs, des bas-reliefs où le prélat est représenté de haute taille ayant autour de lui des figures de nains qui rappellent les princes sur la tête desquels il avait posé la couronne.

' Chap. 1, tit. VIII, Iiv. I des extravagantes communes de l'an

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