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CHAPITRE III. — LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES

églises, s'étaient jointes au ix^ siècle, les dimes, sorte de tribut introduit à l'imitation de la loi mosaïque, et qu'on prélevait sur toute espèce de revenu, de biensfonds ou de l'industrie. Et vers le xi® siècle, la croyance s'étant répandue parmi les peuples que la fin du monde était imminente , les riches donnaient à l'envi une partie de leurs biens à l'Eglise , pour obtenir le pardon de leurs péchés.

Le mode d'emploi des biens ecclésiastiques avait changé déjà dès le règne de Charlemagne, sous lequel cessa le partage des revenijs en quatre parts, proclamé comme un devoir rigoureux par les anciennes constitutions, et par l'autorité et l'exemple des temps apostoliques. On distingua par la suite le domaine des possessions concédées à perpétuité, pour l'exercice du culte sacré, et il en naquit les bénéfices. Certains écrivains attribuent ces changements à la nécessité des temps, en ce sens que, les vices s'étant accrus avec les richesses, l'ancienne manière de répartition, si conforme au caractère des institutions évangéliques , était devenue impraticable. D'autres pensent que, comme à cette époque on commença à donner aux gens d'épée des fiefs qu'on appelait aussi bénéfices, on conféra par assimilation aux ecclésiastiques, des bénéfices particuliers,, afin de les attacher plus étroitement au système du gouvernement politique qui usait alors de tant de libéralité.

A mesure que les biens du patrimoine ecclésiastique rendu inaliénable, augmentaient, on apercevait les inconvénients des trop grandes immunités qu'on avait accordées au clergé et les entraves qui en arrêtaient la

transmission. Alors les gouvernements laïques tentèrent d'empêcher les acquisitions et de faciliter les ventes. Il nous faudra parfois, en décrivant les progrès de la législation civile , remarquer certaines dispositions d'une adresse toute spéciale prises à cette fin. Nous nous bornerons seulement à citer ici un seul texte des rubriques des Assises du royaume de Jérusalem, compilées au commencement du xiv© siècle, et dans lesquelles on trouve détaillées toutes les plus anciennes coutumes importées par les croisés en Orient *.

On y parle de personnes qui peuvent vendre mais non acheter des immeubles, tels que les chevaliers, les prêtres, les clercs^ les religieux et les gens des commit" nautés ^.

La puissance ecclésiastique dont nous venons de parler tirait un grand parti des ordres réguliers, créés au sein de l'Eglise à peu près vers cette époque. Aux anciens moines de l'ordre de Saint-Benoît, s'étaient joints ceux de Cîteaux considérablement relevés par saint Bernard. Un autre institut d'une espèce assez différente avait été créé au xi® siècle, c'était celui de certains clercs unis sous des règles communes, appelés aussi chanoines réguliers. Enfin au xiiie siècle apparurent les ordres des mendiants fondés par saint Dominique et

^ On n ignore pas que la source des assises n'est ni dans les lois dites barbares j ni dans les capilulaires ; elle est dans les coutumes locales qui régissaient alors tontes les parties de l'Europe. Ainsi s'explique la Revue de législation étrangère et française (livraison de février 1840), en annonçant la récente édition des Assises donnée par S. E. H. Kausler.

' Ganpiani, Leges Barbarorum antiquse, vol. XI.

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