CHAPITRE m. — LES LOIS ECCLÉSIASTIQUES
saint François d'Assises, et les ermites du mont Carmel et de saint Augustin.
A l'imitation des ordres réguliers, on vit paraître au temps des croisades des ordres équestres, qui unissaient au métier des armes l'usage de la prière et le soin des infirmes. Les plus importants furent les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelés aussi Hospitaliers, qui existent même aujourd'hui, et les chevaliers du Temple ou Templiers, qui ne parurent s'élever à un degré de puissance démesurée, que pour faire une chute plus effrayante *.
On créa divers autres ordres de chevaliers qui s'adonnèrent à l'oisiveté plutôt qu'à de saints travaux; tels furent les frères de Notre-Dame, appelés aussi Gaudenti ^.
* Moire altention se portant principalement sur Tltalie, nous n'avons pas cru devoir parler ici des chevaliers Teutoniques institués à la fin du xii« siècle, à Texemple des Hospitaliers, et qui eurent grande renommée et puissance en Allemagne, ^ous n'avons pas parlé non plus de Tordre des Humiliés . autre ordre de religieux mixtes qui subit d'étranges vicissitudes, parce qu'il nous a semblé qu'il ne méritait pas de figurer parmi les principaux ordres religieux.
* Qui savent jouir, qui profitent des bonheurs de la vie... Voici ce que raconte Landino dans son commentaire du chant vingt-troisième de l'Enfer de Dante, au sujet des frères Gaudenti. « Au temps d'Urbain IV quelques nobles, hommes riches, surtout à Bologne et à Modène, afin de vivre dans l'oisiveté, exempts de toutes les charges publiques, s'associèrent et demandèrent au souverain Pontife de fonder un nouvel ordre religieux. Urbain constitua leur ordre qui fut appelé de Sainte-Marie. L'habit était convenable et ne différait pas beaucoup de celui des Prêcheurs, ils portaient un écusson blanc avec la croix rouge, et nul ne pouvait faire partie de l'ordre s'il n'était au moins chevalier, mais on ne pouvait porter des éperons d'or, ni avoir des mors dorés. Us habitaient chez eux avec leurs femmes et leurs enfants, faisaient profession d'être prêts à combattre les infidèles ou
Après avoir décrit les progrès de la puissance ecclésiastique, revenons à la série des lois. Aux canons des conciles, il faut ajouter les constitutions des souverains pontifes, lesquelles sont générales ou particulières. Les premières, publiées anciennement sous forme de lettres, sont appelées épitres, encycliques ou universelles^ et lettres dC indiction quand elles sont envoyées dans une contrée où doit s'assembler un concile ; leur désignation est Décrétâtes, Ce sont des lois générales que les souverains pontifes promulguent de moiu proprio , pour le gouvernement de toute l'Eglise. Les secondes, connues communément sous le nom de rescrits, sont des provisions pour des cas particuliers, ayant trait à des affaires privées ou à des choses d'ordre public.
Enfin, dans la troisième source du droit ecclésiastique, les coutumes, rentrent les règles observées comme tradition constante dans l'Eglise; reçues comme doctrine par les saints Pères, ou admises par analogie de la loi, comme, par exemple, les capitulaires des rois de France appliqués aux affaires ecclésiastiques, et diverses autres lois civiles, comme nous l'avons dit plus haut.
Dans les temps plus reculés, alors que les relations entre les diverses églises étaient restreintes, que la discipline commune était moins certaine, chaque église conservait séparément les règlements des conciles, des souverains pontifes, ainsi que tous les autres
quiconque violerait la justice. Quoiqu'on les appelât frères de Notre- Dame, cependant par leur vie opulente ils étaient appelés vulgairement Gaudenti, surtout parce qu'ils ne supportaient pas la moindre charge. »